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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 16 janv. 2025, n° 24/00768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LUMIA CARRELAGES c/ AXA ASSURANCES IARD |
Texte intégral
MINUTE
N° RG 24/00768 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRGT (RG 24/374 )
Affaire: S.A.R.L. LUMIA CARRELAGES C/ Société AXA ASSURANCES IARD En qualité d’assureur de la société LUMIA CARRELAGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 16 Janvier 2025
PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LUMIA CARRELAGES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substiué par Maître Ophélie JOUVE de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE
AXA ASSURANCES IARD , en sa qualité d’assureur de la société LUMIA CARRELAGES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 19 Décembre 2024
DELIBERE : audience du même jour
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, par mise à disposition au greffe
Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
La société [3] IMMOBILIER a entrepris la construction de locaux à usage de brasserie à proximité du stade [3]. Les locaux sont exploités par la société BRASSERIE DU [4]. La conception de ces locaux a été confiée à l’atelier d’architecture JACQUES DIDIER qui a reçu une mission complète pour un enveloppe financière globale de 1 085 000 euros HT.
Pour le lot carrelage, le cabinet DIDIER a consulté la société LUMIA qui s’est engagée pour un prix global et forfaitaire de 35 569,93 euros TTC. La société LUMIA a sous-traité le chantier.
Par décision en date du 18 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par la SAS [3] IMMOBILIER et la SAS. BRASSERIE DU [4] dans un litige les opposant à la SARL LUMIA CARRELAGES et la SAS JACQUES DIDIER ARCHITECTE DPLG, a ordonné une mesure d’expertise et l’a confiée à Monsieur [I] [T].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, la SARL LUMIA CARRELAGES a procédé à l’appel en cause de la SA AXA France IARD, afin que la mesure d’expertise lui soit déclarée commune et opposable.
Le présent dossier ayant fait l’objet d’un double enrôlement, une jonction a été prononcée à l’audience du 19 décembre 2024 et l’affaire a été retenue sous le numéro unique RG : 24/00768
L’affaire est retenue à l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle la SARL LUMIA CARRELAGES expose qu’elle est assurée auprès d’AXA.
La société AXA France IARD, régulièrement cité par remise de l’acte à personne morale, ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, la SARL LUMIA CARRELAGES est assurée auprès d’AXA au titre d’une police d’assurance « bâtisseur » à compter du 1er février 2022. Les travaux ont été exécutés à l’été 2022.
L’appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Cet appel en cause nécessite une nouvelle réunion d’expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire par le demandeur à l’extension des opérations d’expertise.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la société AXA France IARD la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 18 juillet 2024, confiée à Monsieur [I] [T] ;
FIXE une consignation complémentaire de 2 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l’expert qui doit être consignée par la SARL LUMIA CARRELAGES avant le
16 février 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE;
DIT qu’à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert aux nouvelles parties est caduque et l’expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause avant la présente décision, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le Juge chargé du contrôle des expertises ;
LAISSE les dépens à la charge de la SARL LUMIA CARRELAGES.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE16 Janvier 2025
GROSSE + COPIE à :
— SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
COPIEs à :
— dossier
— dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
— M. [T] (Expert)
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