Rejet 9 mars 1976
Résumé de la juridiction
Dès lors que le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait, figure sur la lettre de change, la seule circonstance que le nom du bénéficiaire ait été porté non pas au recto de l’effet lors de la création de celui-ci, mais sous forme d’un endos par le tireur le jour même de cette création, ne peut suffire à révéler qu’en apposant sa signature, le tiré accepteur n’a pas voulu s’engager selon la loi du change.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 9 mars 1976, n° 74-12.637, Bull. civ. IV, N. 85 P. 72 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 74-12637 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 85 P. 72 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 16 avril 1974 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006996242 |
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Sur les parties
| Président : | M. Cénac |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Mallet |
| Avocat général : | M. Robin |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque (bordeaux, 16 avril 1974) d’avoir condamne mainguy, donneur d’aval, par acte separe, pour une lettre de change tiree sur felici, accepteur par la societe comptoir metallurgique de la courneuve a en verser le montant a la banque societe nanceienne de credit industriel, dernier endossataire alors, selon le pourvoi, d’une part, que le titre qui ne contient pas le nom de celui auquel ou a l’ordre duquel le paiement doit etre fait ne vaut pas comme lettre de change, et que c’est a la date d’acquisition de ce titre par le porteur que doit etre verifiee sa regularite, alors, d’autre part, que les juges du fond ne pouvaient, sans contradiction et sans une meconnaissance totale des regles rigoureuses du droit cambiaire, retenir comme beneficiaire tantot le tireur, tantot le banquier escompteur, et considerer comme reguliere une traite endossee non pas par le pretendu beneficiaire en l’occurrence le banquier, mais par le tireur a l’ordre d’un tiers, et qu’ainsi les motifs de l’arret ne permettent pas de verifier si le porteur justifiait de son droit par l’inscription de son nom sur la traite comme beneficiaire ou en vertu d’une suite ininterrompue d’endossements ;
Mais attendu que la cour d’appel releve que, le jour meme de l’emission de la lettre de change, le tireur, qui avait laisse en blanc le nom du beneficiaire a l’emplacement de la clause a ordre figurant au recto de la lettre, a endosse l’effet a l’ordre du comptoir lorrain des matieres premieres, et qu’a la suite d’endossements ininterrompus, la banque a, par une simple erreur materielle, appose son cachet a l’emplacement demeure en blanc ;
Qu’elle a pu en deduire, sans contradiction, abstraction faite de la qualification surbadondante de « beneficiaire » par elle attribuee d’abord au tireur, puis « en definitive », a la banque, dernier endossataire, que, « le nom de celui auquel ou a l’ordre duquel le payement doit etre fait » figurant sur la lettre de change, conformement aux prescriptions de l’article 110 du code de commerce, la seule circonstance que le nom du beneficiaire n’ait pas ete porte au recto de l’effet lors de la creation de celui-ci, ne pouvait suffire a reveler qu’en apposant sa signature, le tire accepteur n’avait pas voulu s’engager selon la loi du change, et qu’ainsi l’aval valablement donne par mainguy devait recevoir effet ;
Que le moyen n’est fonde en aucune de ses deux branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 16 avril 1974 par la cour d’appel de bordeaux.
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