Cassation 6 décembre 1972
Résumé de la juridiction
Les dispositions de l’article 21 alinea 3 du decret du 30 septembre 1953 sont sans application lorsque la chose sous-louee est autre que la chose louee. Le proprietaire ne peut donc pas demander la majoration de loyer prevue a ce texte lorsque le loyer des sous-locations est superieur a celui de la location principale, des lors que le bail porte sur un terrain nu, et que le locataire donne a bail des locaux qu’il a construits sur ce terrain, et dont il demeure proprieraire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 déc. 1972, n° 71-13.197, Bull. civ. III, N. 665 P. 491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-13197 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 665 P. 491 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 juin 1971 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988615 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. ZOUSMANN |
| Avocat général : | AV.GEN. M. TUNC |
Texte intégral
Sur le second moyen : vu l’article 21, alinea 3, du decret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que les dispositions du texte susvise sont sans application lorsque la chose sous-louee est autre que la chose louee ;
Attendu qu’il ressort de l’arret attaque que les consorts de x…, aux droits de qui est actuellement la societe civile de l’immeuble 1, 3, …, a donne a bail a la societe la reunion fonciere un terrain supportant des constructions ;
Que le locataire devait, apres destruction de celles-ci, edifier un immeuble, qui a ete construit, et qui devait revenir gratuitement au proprietaire a la fin du bail ;
Que celui-ci autorisait les sous-locations totales ou partielles ;
Attendu que les juges du fond ont estime que les dispositions de l’article 21, alinea 3, du decret du 30 septembre 1953 etaient applicables, les loyers des sous-locations etant superieurs a celui de la location principale ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le preneur, apres la destruction, prevue au bail, des constructions anciennes, n’etait locataire que d’un terrain devenu nu, et qu’il ne sous-louait pas ce terrain, mais donnait a bail des locaux sis dans la construction dont il demeurait proprietaire, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le premier moyen ;
Casse et annule l’arret rendu le 18 juin 1971 entre les parties, par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans
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