Infirmation 22 juin 2023
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 mars 2026, n° 23-20.702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.702 23-20.702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 juin 2023, N° 22/10148 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210227 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
TC1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 5 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10227 F
Pourvoi n° C 23-20.702
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
La société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-20.702 contre l’arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [P] [K],
2°/ à Mme [I] [W] [C] [F],
tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barrès, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Barrès, conseillère référendaire rapporteure, Mme Caillard, conseillère, Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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