Cassation 23 février 1977
Résumé de la juridiction
La convention collective du travail des cadres des grands magasins de Paris et de la région parisienne du 28 janvier 1956, n’est pas applicable au cadre d’une société dont le siège est à Paris et qui emploie l’intéressé dans un de ses magasins de province, lequel constitue au sens de cette convention, une entreprise située en dehors de son champ d’application territorial. L’article 5 de cette convention, qui dispose que "lorsqu’un cadre est muté en province, tous les avantages dont il bénéficiait au titre de ladite convention, lui sont maintenus à titre personnel dans son nouveau poste", confirme cette interprétation, car le texte serait inutile si le salarié bénéficiait de plein droit des avantages en question.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 23 févr. 1977, n° 75-40.820, Bull. civ. V, N. 134 P. 105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 75-40820 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 134 P. 105 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 28 mai 1975 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006998161 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Laroque |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Vayssettes |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Lesselin |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu les articles l. 132-i et suivants du code du travail et 5 de la convention collective du travail des cadres des grands magasins de paris et de la region parisienne du 28 janvier 1956. Attendu qu’a la suite de son licenciement, dame x… qui etait employee avec la position de « cadre » dans le magasin « au bon marche », exploite par la societe priminime-france a brest a forme, notamment, contre son employeur une demande d’indemnite de licenciement fondee sur les dispositions de la convention collective de travail des cadres des grands magasins de la region parisienne ;
Que, pour decider que cette convention lui etait applicable, l’arret attaque enonce que la societe priminime-france appartient au groupement d’etudes des grands magasins signataires de la convention collective du 28 juin 1956, dont l’article 1er stipule qu’elle s’applique aux cadres des entreprises adherentes audit groupement sises a paris et dans les departements des hauts-de-seine, seine-saint-denis et du val-de-marne ;
Que la societe a son siege social a paris, et possede a brest un etablissement secondaire a l’enseigne « au bon marche » ;
Que de la disposition de la convention collective litigieuse selon laquelle le cadre mute en province beneficie de cette derniere, on ne peut inferer qu’elle soit inapplicable au cadre engage en province et qu’au surplus, la convention collective des grands magasins de la ville de brest, que la societe entendait appliquer a dame x…, ne comportait aucun emploi de cadre au nombre des categories d’emploi qu’elle enumere comme relevant de ses dispositions ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, d’une part, peu important le lieu du siege social de la societe priminime-france, le magasin qu’elle exploitait a brest constituait, au sens de la convention collective invoquee par la salariee, une entreprise situee en dehors du champ d’application territorial de ce texte, ce qui est confirme par la disposition de son article 5 selon laquelle « lorsqu’un cadre est mute en province, tous les avantages dont il beneficiait au titre de la presente convention lui sont maintenus a titre personnel dans son nouveau poste », et qui aurait ete inutile s’il en avait beneficie de plein droit, les juges du fond ont viole les textes susvises ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 28 mai 1975 par la cour d’appel de rennes ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’angers.
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