Confirmation 14 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 14 mai 2024, n° 23/01833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/01833 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L2DE
No minute :
C1
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 MAI 2024
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 22/00075) rendu par le juge des contentieux de la protection de Valence en date du 21 février 2023 suivant déclaration d’appel du 06 mars 2023
APPELANTS :
Monsieur [E] [N]
né le 21 novembre 1990 à [Localité 45]
de nationalité Française
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 9]
Madame [V] [W]
née le 11 août 1994 à [Localité 41]
de nationalité Française
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 9]
comparants en personne, assistés de Me Manon SALLEMAND, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Etablissement Public SIP [Localité 44] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 44]
non comparante
[33] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
Monsieur [J] [H]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparant
Société [23] SERVICE CLIENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 43]
[Localité 14]
non comparante
S.A. [38] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [34]
[Adresse 31]
[Localité 19]
non comparante
Etablissement Public TRESORERIE SPECIALISEE HOSPITALIERE NORD DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 44]
non comparante
S.A. [34] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 19]
non comparante
S.A. [39] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 20]
non comparante
S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 17]
non comparante
Société [22] CHEZ [40] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 21]
non comparante
Société [37] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 10]
non comparante
Etablissement [28] CHEZ [42] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 30]
[Localité 13]
non comparante
Société [29] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
CHEZ [18]
[18] – [Adresse 24]
[Localité 16]
non comparante
Caisse POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 15]
non comparante
S.A. EDF SERVICE CLIENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
CHEZ [32]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
Débats :
A l’audience publique du 04 mars 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 mai 2021, M. [E] [N] et Mme [V] [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme d’une demande de traitement de leur situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 27 mai 2021.
Le 30 septembre 2021, la commission de surendettement a préconisé un rééchelonnement de tout ou partie de leurs dettes sur une durée de 54 mois au taux de 0,76%, en retenant une capacité de remboursement de 427 euros.
Le 26 avril 2022, M. [E] [N] et Mme [V] [W] ont à nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de leur situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 9 juin 2022.
Le 8 septembre 2022, la commission a retenu pour les débiteurs des ressources mensuelles évaluées à 3 167 euros et des charges s’élevant à 2 074 euros, avec une capacité de remboursement de 1 093 euros et un maximum légal de remboursement de 1 413,31 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a retenu au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 23 mois au taux de 0,77%.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
— Mme [V] [W], née le 11/08/1994, est équipier de commerce en CDI,
— M. [E] [N], né le 21/11/1990, est opérateur d’exploitation en CDI,
— ils sont concubins,
— ils ont deux enfants à charge,
— ils ne disposent d’aucun patrimoine,
— le montant total du passif est de 24 191,22 euros,
— le maximum légal de remboursement est de 1 413,31 euros.
Par courrier adressé le 3 octobre 2022 à la commission de surendettement, M. [E] [N] et Mme [V] [W] ont contesté les mesures imposées par la commission.
Par jugement en date du 21 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Valence a :
— Déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [E] [N] et Mme [V] [W], à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Drôme le 8 septembre 2022,
— Fixé les créances conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers,
— Fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. [E] [N] et Mme [V] [W] à 812 euros,
— Arrêté un plan d’apurement sur 31 mois selon les modalités ci-annexées,
— Dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois d’avril 2023,
— Invité les débiteurs à mettre en place les virements bancaires automatiques conformes à ces mesures,
— Dit qu’en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par les débiteurs dans les deux mois de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution,
— Dit qu’à peine de déchéance, les débiteurs devront également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière,
— Laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Par courrier reçu au greffe le 9 mars 2023, M. [E] [N] et Mme [V] [W] ont interjeté appel du jugement et en demande l’infirmation estimant que la capacité de remboursement retenue par le premier juge est encore trop importante.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 1er septembre 2023, la société [22] chez [40] joint le décompte actualisé de sa créance fixée à la somme de 5 259,83 euros et indique qu’elle ne sera ni présente ni représentée.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 8 septembre 2023, le GIE [42] mandaté par [28] sollicite la confirmation du jugement.
M. [E] [N] et Mme [V] [W] ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée dont les avis de réception ont été retournés le 29 août 2023 signés par les destinataires.
A l’audience du 2 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée et la société [35] a été autorisée à déposer son dossier et s’en rapporter.
A l’audience du 4 mars 2024, M. [N] et Mme [W] sont représentés et se réfèrent à leurs écritures par lesquelles ils demandent à la cour de :
— prononcer la recevabilité et le bien fondé de l’appel formé par M. [N] et Mme [W],
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 21 février 2023 dans l’affaire N°RG 22/00075, opposant M. [N] et Mme [W] à M. [J] [H] et aux autres créanciers en ce qu’il a :
— fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. [E] [N] et Mme [V] [W] à 812 euros,
— arrêté un plan d’apurement sur 31 mois selon les modalités ci-annexées,
— dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois d’avril 2023,
— fixer la capacité de remboursement de M. [N] et Mme [W] à la somme de 352 euros, ou à défaut à un montant inférieur à celui retenu par le tribunal judiciaire de Valence,
— arrêter un plan d’apurement des dettes sur une durée de 68 mois ou à défaut sur une durée supérieure à celle retenue par le tribunal judiciaire de Valence,
— statuer sur les dépens comme il est fait en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de leurs prétentions, ils expliquent avoir tous deux été licenciés pour inaptitude et être au chômage. Ils précisent percevoir des indemnités de retour à l’emploi à hauteur de 1 106,40 euros pour M. [N] et 1 010,10 euros pour Mme [W]. Ils indiquent avoir perçu des indemnités de licenciement mais expliquent que l’utilisation de ces dernières est essentielle pour passer le permis et pouvoir s’acheter une voiture afin de pouvoir stabiliser leur situation de manière pérenne.
Ils ajoutent que les charges doivent être appréciées au réel lorsqu’elles sont justifiées, charges qu’ils chiffrent à 1 764,74 euros contre 2 116,50 euros de ressources.
En regard de ces éléments, ils souhaitent voir abaisser leur capacité de remboursement à la somme de 352 euros.
Enfin, ils précisent à la cour que le créancier particulier M. [H] est leur ancien bailleur.
La société [35] demande à la cour de :
— A titre principal :
Radier du rôle l’affaire 23/01833 compte tenu de l’inexécution par M. [N] et Mme [W] de la décision de première instance,
Condamner M. [N] et Mme [W] à verser à la société [35] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [N] et Mme [W] aux entiers dépens
— A titre subsidiaire :
Confirmer la décision de première instance,
Condamner M. [N] et Mme [W] à verser à la société [35] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [N] et Mme [W] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [35] fait valoir que le premier juge a fait une juste appréciation de leur situation.
Elle ajoute que les débiteurs n’ont pas respecté le plan mis en place et actualise sa créance au 27 septembre 2023 à la somme de 1 393,72 euros.
L’avis de réception de la convocation adressée à la société [35] n’a jamais été retourné. Cette dernière ayant conclu, l’arrêt sera, cependant, réputé contradictoire.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n’ont pas comparu'; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre le 28 et 30 août 2023, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la demande de radiation formulée par la société [35]
Selon l’article 524 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Excède donc ses pouvoirs, la juridiction d’appel qui ordonne la radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’inexécution de la décision déférée, alors que seul le premier président ou le conseiller de la mise en état, à l’exclusion de la juridiction d’appel elle-même, peut procéder à cette radiation (Cass. 2e civ., 23 septembre 2010, n°09-14.864).
Partant, la société [35] sera déboutée de sa demande.
Sur la situation des débiteurs
Conformément aux dispositions de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
L’article L 731-1 du même code prévoit que la commission détermine la part de remboursement après déduction des charges exposées par les débiteurs, par référence à la quotité saisissable des salaires.
En l’espèce, pour déterminer une mensualité de remboursement de 812 euros, le premier juge a tenu compte de revenus globaux de 3 167 euros pour des charges totales de 2 355 euros.
M. [N] et Mme [W] qui contestent cette mensualité, évaluent leurs ressources à la somme de 2 116,50 euros et leurs charges à la somme de 1 764,74 euros.
Si c’est à raison que les débiteurs indiquent que le juge apprécie la situation au jour où il statue, force est de constater que malgré la demande et l’autorisation de produire des documents en délibéré afin de chiffrer le montant des indemnités de licenciement perçues pour soumettre à la cour la juste réalité de leur situation financière, les débiteurs ne produisent aucun document attestant du montant desdites indemnités, de sorte que faute d’avoir l’intégralité des éléments financiers relatifs à leur situation, la cour ne peut que retenir la capacité de remboursement rationnellement calculée par le premier juge et confirmer le jugement.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement,
Y ajoutant
Déboute la société [35] de sa demande de radiation,
Déboute la société [35] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Intimé ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Ordonnance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Imprimerie ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Maladie contagieuse ·
- Titre
- Atlantique ·
- Adresses ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plainte ·
- Photos ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Arbre ·
- Blessure ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Version ·
- Demande ·
- Eaux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Tuyau ·
- Salarié ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Témoin
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Partie ·
- Observation ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Transfert ·
- Statut protecteur ·
- Titre
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Recel ·
- Successions ·
- Fondation ·
- Suisse ·
- Administration fiscale ·
- Intérêt de retard ·
- Héritier ·
- Actif ·
- Décès ·
- Finances publiques
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Déclaration ·
- Carolines ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Formalités ·
- Avéré ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Métal ·
- Partie ·
- Application ·
- Réserve
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Bail rural ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Nullité ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Signature ·
- Décès
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Qualités ·
- Préjudice ·
- Eaux ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.