Rejet 2 novembre 1977
Résumé de la juridiction
Est légalement justifié l’arrêt qui rejette la demande du mari tendant à voir prononcer la nullité pour dol du contrat conclu entre les époux pour substituer à leur régime matrimonial de communauté réduite aux acquêts celui de la séparation de biens, dès lors que la Cour d’appel énonce que le mari n’a pas établi l’existence, de la part de sa femme, de manoeuvres telles que sans elles il n’aurait pas consenti à l’acte litigieux.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 nov. 1977, n° 75-15.539, Bull. civ. I, N. 397 P. 318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 75-15539 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 397 P. 318 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 30 septembre 1975 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006999803 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Bellet |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Guimbellot |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Baudoin |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que f fait grief a l’arret attaque de l’avoir deboute de sa demande tendant a faire prononcer la nullite pour dol d’un contrat par lequel il etait convenu avec sa femme de substituer au regime de la communaute reduite aux acquets, qui etait le leur, celui de la separation de biens sans rechercher, si son epouse ne s’etait pas rendue coupable de manoeuvres, en se reconciliant avec lui au cours d’une instance en divorce et en lui laissant croire qu’elle avait mis fin a des relations adulteres ;
Mais attendu qu’apres avoir analyse l’ensemble des elements de preuve qui lui etaient soumis, la cour d’appel enonce que le mari n’a pas etabli l’existence de la part de sa femme de manoeuvres, telles que, sans elles, il n’aurait pas consenti a l’acte litigieux ;
Qu’elle a, ainsi, legalement justifie sa decision et que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 30 septembre 1975 par la cour d’appel de bordeaux
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