Infirmation partielle 29 décembre 2023
Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 mai 2025, n° 24-12.056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 29 décembre 2023, N° 23/00518 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10429 |
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Sur les parties
| Parties : | Centre Ouest c/ Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 14 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10429 F
Pourvoi n° A 24-12.056
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025
La Nouvelle République du Centre Ouest, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 24-12.056 contre l’arrêt rendu le 29 décembre 2023 par la cour d’appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [K] [L], domicilié [Adresse 3],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi,
défendeurs à la cassation.
M. [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de La Nouvelle République du Centre Ouest, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [L], après débats en l’audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Segond, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [L] du désistement de son pourvoi incident.
2. Les moyens de cassation du pourvoi principal, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne La Nouvelle République du Centre Ouest aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par La Nouvelle République du Centre Ouest et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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