Rejet 9 mai 1977
Résumé de la juridiction
Est justement critiqué le motif par lequel une Cour d’appel, pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en résolution de la vente formée par un acheteur à l’encontre du demandeur qui, dans le cadre d’un contrat d’affacturage, lui réclamait son payement, a retenu que l’acheteur ne pouvait demander la résolution du contrat qu’à l’encontre de son vendeur, son cocontractant.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 9 mai 1977, n° 75-14.928, Bull. civ. IV, N. 125 P. 108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 75-14928 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 125 P. 108 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 juin 1975 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006999031 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | P.PDT M. Monguilan |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Sauvageot |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Toubas |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque (paris, 11 juin 1975), naymet a achete des tondeuses a gazon a la societe italienne faced, laquelle, dans le cadre d’un contrat d’affacturage, a transmis sa facture a la societe international factors italia ;
Que, cette derniere ayant reclame a naymet le reglement de son marche, l’acheteur a soutenu que le materiel livre etait affecte de divers vices et a demande la resolution de la vente ;
Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir, pour declarer cette demande reconventionnelle irrecevable, releve que l’acheteur ne pouvait demander la resolution du contrat qu’a l’encontre du vendeur, son cocontractant, alors, selon le pourvoi, que le subroge dans les droits et obligations du vendeur peut se voir opposer toutes les exceptions que l’acheteur pouvait invoquer contre le vendeur avant la subrogation et que meme le debiteur peut opposer une creance posterieure a la subrogation, si ladite creance est connexe a celle que le fournisseur avait contre lui et que tel etait bien le cas de la demande de resolution fondee sur une execution defectueuse du marche par le fournisseur ;
Mais attendu que l’arret a retenu, en outre, que naymet n’avait formule aucune reclamation concernant les vices pretendus, avant de les invoquer, pour la premiere fois, devant la cour d’appel plus de six ans apres la livraison et que, des lors, a supposer meme etablie l’existence de ces vices, il serait trop tard pour les invoquer reconventionnellement a l’appui d’une demande en resolution de la vente ;
Attendu que, par ces seules enonciations, la cour d’appel a legalement justifie sa decision, abstraction etant faite du motif que critique a juste titre le pourvoi mais qui peut etre tenu pour surabondant ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 11 juin 1975 par la cour d’appel de paris.
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