Confirmation 17 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 17 janv. 2019, n° 17/01041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/01041 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 24 février 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS LA COMPAGNIE DU BICARBONATE c/ SAS OPEN SOLUTIS |
Texte intégral
ARRET
N°10
SAS LA COMPAGNIE DU BICARBONATE
C/
PG
COUR D’APPEL D’X
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 17 JANVIER 2019
N° RG 17/01041 – N° Portalis DBV4-V-B7B-GTG3
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT QUENTIN EN DATE DU 24 février 2017
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
LA COMPAGNIE DU BICARBONATE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
La société OPEN SOLUTIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
80000 X
Assignée à l’étude suivant exploit de la 'SCP Z A et M. B C', Huissiers de Justice Associés à X, en date du 18 mai 2017, à la requête de la compagnie du bicarbonate
Non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2018 devant Mme F G, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2019.
GREFFIER : M. D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme F G en a rendu compte à la Cour composée de:
Mme F G, Présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, Conseillère,
et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 Janvier 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme F G, Présidente a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffière.
DECISION
Le 31 mars 2015 la société La Compagnie du bicarbonate a confié à la société Open Solutis Services les travaux d’installation d’un système d’information de type ERP , basé sur le progiciel Odoo moyennant le prix de 7 750 euros et un contrat de maintenance pour le prix annuel de 1 800 euros.
Par ordonnance rendue sur requête le 17 août 2016, elle a été condamnée à payer à la société Open Solutis Services la somme de 6 510 euros correspondant au solde restant dû sur le prix du contrat.
Statuant sur l’opposition à cette ordonnance formée par la société La Compagnie du bicarbonate, le tribunal de commerce de Saint Quentin, par un jugement rendu le 24 février 2017, a déclaré l’opposition recevable, a débouté la société La Compagnie du bicarbonate de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Open Solutis Services la somme de 6 510 euros outre intérêts.
Le 14 mars 2017 la société La Compagnie du bicarbonate a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 17 mai 2017, elle demande à la cour, sous le visa des articles 1194 et 1224 du code civil, d’ordonner la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Open Solutis Services, de condamner celle-ci à lui rembourser la somme de 2 325 euros HT correspondant à l’acompte versé et à lui payer la somme de 5 610 euros TTC à titre de dommages et intérêts et celle de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Imputant aux premiers juges une interprétation des faits non conforme à la réalité, l’appelante expose que la société Open Solutis Services qui avait préalablement analysé les besoins de l’entreprise et orienté celle-ci vers la solution finalement retenue, a gravement manqué à ses obligations en ne respectant pas le délai d’exécution convenu, en ne délivrant pas un système apte à remplir les tâches
convenues et en ne fournissant pas les moyens nécessaires à l’exécution du contrat.
Elle détaille le préjudice dont elle se prévaut.
Régulièrement assignée par un acte d’huissier délivré le 18 mai 2018 à l’étude, la société Open Solutis Services n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close le 9 avril 2018.
MOTIFS
Le contrat conclu entre les parties avait pour objet l’installation au sein de la société La Compagnie du bicarbonate d’un progiciel de gestion destiné à couvrir tous les aspects de l’activité de l’entreprise spécialisée dans le e-commerce de produits à base de molécules de bicarbonate de sodium notamment, traçabilité des produits et des échanges avec les clients, gestion des stocks et des commandes, suivi des comptes clients et fidélisation, suivi des comptes fournisseurs, ressources humaines, comptabilité. Conclu le 31 mars 2015, il prévoyait une installation effective du progiciel entre le 27 et le 30 avril 2015.
A l’appui de sa demande de résiliation du contrat aux torts de la société Open Solutis Services la société La Compagnie du bicarbonate fait valoir que le système installé a présenté des dysfonctionnements et que le délai d’exécution n’a pas été respecté.
Les pièces versées aux débats par l’appelante et qui consistent principalement en des courriels échangés entre les parties, font apparaître :
— que le démarrage du projet a été reporté du fait de la société La Compagnie du bicarbonate qui procédait le 28 avril 2015 à une migration de ses données sur un nouveau serveur ; le 26 mai la société Open Solutis Services interrogeait à nouveau son client sur la date possible de démarrage des travaux ;
— que le 10 juin 2015, l’acompte de 30 % dû à la commande, n’était pas payé ;
— que le 21 septembre, le dirigeant de la société La Compagnie du bicarbonate indiquait 'l’équipe est maintenant au complet et nous devons organiser les formations pour la mise en service effective de l’outil …' , le 28 septembre la société open Solutis Services invitait sa cliente à proposer des dates pour la formation et la société La Compagnie du bicarbonate proposait alors les 3 ou 5 novembre.
Il ressort de ces éléments d’une part que le retard de mise en oeuvre du système n’est pas imputable à la société Open Solutis Services mais résulte très largement de conditions de fonctionnement interne à la société La Compagnie du bicarbonate, d’autre part, que jusqu’au mois de novembre 2015 aucune critique n’était émise par celle-ci sur la qualité des prestations servies par la société Open Solutis Services ou sur le fonctionnement du progiciel.
A cet égard, l’attestation rédigée le 11 avril 2017 par monsieur Y, apprenti au sein de la société La Compagnie du bicarbonate au moment des faits litigieux, confirme certes l’investissement de l’intéressé dans la mise en oeuvre du projet mais n’infirme pas les éléments factuels mentionnés ci-dessus, se résolvant principalement à de appréciations subjectives de l’évolution d’un projet dans lequel le rédacteur était impliqué.
Un message du 25 novembre 2015 rappelle encore que la société La Compagnie du bicarbonate n’avait pas acquitté une facture dont aucun élément ne permet de retenir qu’elle n’était pas conforme au calendrier de paiement convenu.
Un échange de message du 9 février 2016 montre que la société La Compagnie du bicarbonate a encore souhaité reporter la mise en production du logiciel après le déménagement de ses services tandis que la société Open Solutis Services explicitait encore les tests auxquels sa cliente devait procéder et renouvelait sa disponibilité ; le prestataire relançait encore sa cliente le 8 mars pour savoir si le déménagement était achevé, puis le 25 mars et le 17 mai.
Il s’induit de ces éléments que la société La Compagnie du bicarbonate qui n’étaye pas les griefs qu’elle avance sur les insuffisances du progiciel de gestion est seule à l’origine des retards d’exécution et qu’elle n’a pas respecté l’obligation de payer qui lui incombait.
En conséquence, c’est à bon droit qu’elle a été déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à payer à la société Open Solutis Services la somme de 6 510 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2016.
Il y a lieu, partant, de la débouter de l’ensemble des demandes présentées devant la cour et de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement par arrêt par défaut, rendu par mise à disposition au greffe,
déboute la société La Compagnie du bicarbonate de l’ensemble de ses demandes et confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
la condamne aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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