Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mars 1978, 77-60.692, Publié au bulletin
TI Valence 17 novembre 1977
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CASS
Cassation 21 mars 1978

Arguments

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  • Accepté
    Application incorrecte des articles du Code du travail

    La cour a estimé que le tribunal a faussement appliqué les textes, car l'article L. 433-11 stipule clairement qu'un membre suppléant peut remplacer un membre titulaire sans qu'il soit nécessaire d'organiser de nouvelles élections.

Résumé par Doctrine IA

Le jugement attaqué a décidé que Gerland, membre suppléant du comité d'entreprise, ne pouvait remplacer Marsac, membre titulaire démissionnaire, en raison de son statut d'agent de maîtrise. En premier moyen, Gerland invoque l'article L. 433-11 du code du travail, qui stipule qu'un membre suppléant remplace un titulaire sans nécessité de nouvelles élections. La Cour de cassation casse le jugement, considérant que Gerland avait légalement vocation à remplacer Marsac, indépendamment de son statut de cadre. Elle renvoie l'affaire devant le tribunal d'instance de Privas.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 21 mars 1978, n° 77-60.692, Bull. civ. V, N. 214 P. 161
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 77-60692
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 214 P. 161
Décision précédente : Tribunal d'instance de Valence, 17 novembre 1977
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre sociale ) 22/05/1975 Bulletin 1975 V N. 268 p.237 (REJET)
Textes appliqués :
Code du travail L433-11 CASSATION

Code du travail L433-2 AL. 2 CASSATION

Code du travail R433-6 CASSATION

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007000943
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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