Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 avr. 2025, n° 2503723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503723 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, la commune de Vienne demande au juge des référés de désigner un expert à l’effet de constater les désordres affectant le bâtiment appartenant à Mme B, dresser constat de l’état des bâtiments mitoyens, et de préciser les mesures provisoires et immédiates nécessaires pour mettre fin à l’imminence du péril.
Vu :
— les pièces jointes à la requête ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation () ». En outre, en application de l’article R. 511-2 du même code et de l’article R. 556-1 du code de justice administrative, il est statué sur cette requête suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 du même code.
2. Aux termes de l’article L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation : « L’autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d’achèvement et prononce la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité et, le cas échéant, de l’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux. ».
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective, d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Par ordonnance du 5 mars 2024 n° 2401067, le juge des référés a désigné M. A en qualité d’expert pour procéder, avant l’exécution des travaux de requalification foncière du site de la « Coopérative Agricole Dauphinoise » à Vienne, à un état descriptif des immeubles, situés sur les parcelles BH 34, BH 35, BH 37, BH 39, BH 43, BH 235, BH 358, BH 412, BH 413, BH 42, au nombre desquels figure l’immeuble appartenant à M. et Mme B.
5. Par ailleurs, la commune produit un rapport du 27 mars 2025, rédigé à la demande d’Epora par le bureau d’études E-Structure, dont l’objet est d’évaluer l’état et la solidité des structures (murs, planchers et façades) de l’immeuble en question. La commune dispose ainsi de tous les éléments nécessaires pour prendre les mesures qu’elle envisage et un nouveau recours à un homme de l’art est en l’état du dossier inutile.
5. Dans ces conditions, la requête présentée par la commune de Vienne doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Vienne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vienne.
Fait à Grenoble, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
JP Wyss
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503723
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