Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 février 1978, 76-13.828, Publié au bulletin
CA Amiens 19 mai 1976
>
CASS
Rejet 22 février 1978

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Inexécution de la convention par l'acheteur

    La cour a retenu que l'inexécution de la convention était due à l'incapacité d'Altenburger à disposer des fonds nécessaires et qu'il n'avait pas respecté ses obligations, justifiant ainsi l'allocation de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Clause pénale et résolution de la vente

    La cour a estimé que la condition résolutoire était sous-entendue dans le contrat et que la stipulation d'une clause pénale n'excluait pas la possibilité de demander la résolution de la vente.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation est formé par Altenburger, qui conteste la décision de la cour d'appel ayant prononcé la résolution de la vente aux torts de l'acheteur. Il invoque, en premier lieu, une violation de la clause pénale, arguant que la cour a ajouté une sanction non prévue. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que la condition résolutoire est implicite dans les contrats synallagmatiques. Altenburger soutient également que l'inexécution ne peut être imputée à lui, mais la cour d'appel a souverainement constaté qu'il n'avait pas les fonds nécessaires. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1La possibilité de renoncer conventionnellement à la résolution judiciaire d'un contratAccès limité
Maître Joan Dray · LegaVox · 21 décembre 2011
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 22 févr. 1978, n° 76-13.828, Bull. civ. III, N. 99 P. 77
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 76-13828
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 99 P. 77
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 19 mai 1976
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 14/03/1950 Bulletin 1950 IV N. 104 (2) p.71 (REJET)
Textes appliqués :
Code civil 1184
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007000297
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 février 1978, 76-13.828, Publié au bulletin