Infirmation partielle 11 octobre 2022
Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 mars 2025, n° 23-12.794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 11 octobre 2022, N° 21/01480 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210300 |
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Sur les parties
| Parties : | société Allianz IARD, caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10300 F
Pourvoi n° H 23-12.794
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025
La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° H 23-12.794 contre l’arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [O] [T], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire [Adresse 4],
3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La société Allianz IARD a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [T], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
3. Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n’est qu’éventuel.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros et à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.
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