Cassation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 févr. 2026, n° 25-81.582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 janvier 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053641836 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00235 |
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Texte intégral
N° T 25-81.582 F-D
N° 00235
LR
18 FÉVRIER 2026
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 FÉVRIER 2026
Mme [B] [Y] et la société [1], partie intervenante, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-14, en date du 8 janvier 2025, qui, pour faux et blanchiment, a condamné la première à six mois d’emprisonnement avec sursis, cinq ans d’interdiction de gérer, une confiscation, a ordonné des restitutions et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [B] [Y] et la société [1], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. A la suite du signalement fait par l’artiste [N], à l’Office central de lutte contre le trafic de biens culturels, relatif à la détention de deux faux tableaux de sa création par M. [V] [T], marchand d’art, ce dernier a mis en cause notamment M. [O] [Z] comme lui ayant fourni ces oeuvres, ainsi que huit « Vénus » numérotées, pour la somme de 17 000 euros, signées du sculpteur [W] et accompagnées d’un certificat manuscrit confirmant qu’elles avaient été réalisées par l’artiste en 2015 dans son atelier.
3. L’artiste [W] a indiqué que ces oeuvres étaient authentiques mais que les certificats manuscrits d’authenticité qui avaient été remis lors de la vente n’étaient pas de sa main.
4. Il est apparu que l’écriture sur les faux certificats d’authenticité présentait des similitudes importantes avec celle de Mme [B] [Y], épouse de M. [O] [Z].
5. A la suite de l’enquête diligentée sur ces faits, M. [O] [Z] a été cité devant le tribunal correctionnel pour travail dissimulé, complicité de mise en vente de marchandises contrefaites, blanchiment, abus de confiance et usage de faux, et Mme [Y], pour faux et blanchiment.
6. Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal correctionnel a relaxé M. [O] [Z] du chef d’abus de confiance, l’a condamné pour le surplus à vingt-quatre mois d’emprisonnement dont douze mois avec sursis probatoire, 15 000 euros d’amende, cinq ans d’interdiction d’activité de vente d’objets d’art et dix ans d’interdiction de gérer, et, s’agissant de Mme [Y], l’a déclarée coupable des faits reprochés et condamnée à six mois d’emprisonnement avec sursis, cinq ans d’interdiction d’activité de vente d’objets d’art et cinq ans d’interdiction de gérer.
7. Le tribunal a rejeté la demande de la société [L] [U] et de M. [P] [Z], fils de M. [O] [Z] et de Mme [Y], en restitution des sommes placées sous scellé et a prononcé des confiscations. Il a prononcé sur les intérêts civils.
8. La prévenue, la partie intervenante et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
9. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré Mme [Y] coupable du chef de faux, alors « qu’il n’existe de faux punissable qu’autant que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d’occasionner à autrui un préjudice ; qu’en déclarant Mme [Y] coupable de faux, sans expliquer en quoi les certificats d’authenticité qu’elle aurait falsifiés étaient susceptibles d’occasionner un préjudice, l’artiste ayant confirmé l’authenticité des uvres, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 593 du code de procédure pénale et 441-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour
11. Pour dire établi le délit de faux et en déclarer Mme [Y] coupable, l’arrêt attaqué énonce, notamment, qu’il ressort de l’enquête que les sculptures de [W] sont bien des oeuvres originales mais que les certificats d’authenticité manuscrits figurant au dos de ses oeuvres n’ont pas été rédigés par l’artiste, aux dires même de ce dernier.
12. Les juges retiennent que M. [O] [Z] a reconnu que, n’obtenant pas de son intermédiaire ces certificats, et après avoir contacté le sculpteur qui lui a certifié l’authenticité de ces pièces, il a, d’initiative, photographié chaque sculpture et rédigé à la main au verso un texte confirmant leur authenticité, puis, fait rédiger par son épouse, Mme [Y], un certificat d’authenticité à la place de l’artiste.
13. Ils relèvent que Mme [Y] a prêté sa main pour rédiger ces attestations d’authenticité alors qu’elle n’avait aucune qualité pour se substituer à l’artiste et qu’elle les a établies en les prétendant rédigées et signées par l’auteur des oeuvres, ce qui est faux puisqu’elles ont été rédigées et signées par elle.
14. Ils ajoutent que de tels documents, qui constituent des éléments intrinsèques d’une oeuvre d’art permettant de garantir son authenticité et sont rédigés à exemplaire unique, confirment que l’oeuvre a bien été réalisée par l’artiste auquel on l’associe, sont destinés à suivre l’objet d’art le long de sa vie en quelque main qu’il se trouve et permettent de suivre la traçabilité de l’ensemble des transactions qui la concernent, tel un passeport, de sorte qu’ils jouent un rôle déterminant dans la vente et le prix de vente de l’oeuvre dont l’origine est certifiée, cette matière ayant été réglementée par décret.
15. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision, dès lors que le préjudice causé par la falsification d’un écrit peut résulter de la nature même de la pièce falsifiée, et que tel est le cas de la falsification d’un certificat d’authenticité, qui a pour objet de garantir l’attribution à un artiste de l’oeuvre qu’il concerne.
16. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
17. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné la prévenue à la peine complémentaire d’interdiction de gérer une entreprise ou une société pendant cinq ans, alors « que les articles 324-7 et 441-10 du code pénal limite l’interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, de sorte qu’en condamnant néanmoins la prévenue à une peine d’interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler « une entreprise ou une société », sans limitation, pendant une durée de cinq ans, la cour d’appel, qui a ainsi puni la prévenue d’une peine qui n’est pas prévue par la loi, a méconnu les articles 111-3, 324-7 et 441-10 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 111-3 du code pénal :
18. Selon ce texte, nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi.
19. Après avoir déclaré Mme [Y] coupable des chefs susvisés, l’arrêt attaqué confirme la peine d’interdiction de gérer pour une durée de cinq ans à laquelle les premiers juges l’ont condamnée.
20. En prononçant ainsi une interdiction de gérer toute entreprise, alors que l’article 131-27 du code pénal, applicable aux délits reprochés, limite une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
21. La cassation est par conséquent encourue de ce chef
Portée et conséquences de la cassation
22. La cassation, qui sera limitée aux dispositions relatives à la peine complémentaire d’interdiction de gérer prononcée à l’égard de Mme [Y], aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 8 janvier 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d’interdiction de gérer prononcée à l’égard de Mme [Y], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DIT que l’interdiction de gérer prononcée à titre de peine complémentaire contre Mme [Y] est limitée à la direction, à l’administration, au contrôle ou à la gestion, directes ou indirectes, d’une entreprise commerciale ou industrielle ou d’une société commerciale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt-six.
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