Infirmation partielle 18 janvier 2024
Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 janv. 2026, n° 24-12.933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.933 24-12.933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 18 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402817 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00003 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 14 janvier 2026
Rejet
M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 3 F-D
Pourvoi n° D 24-12.933
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JANVIER 2026
La société Lagardère Travel Retail France, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 24-12.933 contre l’arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d’appel d’Amiens (5e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [X] [O], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Lagardère Travel Retail France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [O], après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Maitral, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 18 janvier 2024), Mme [O], engagée en qualité de vendeuse par la société Selecta à compter du 3 mars 1997, occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de boutique.
2. Le 1er novembre 2020, son contrat de travail a été transféré à la société Lagardère Travel Retail France (la société), qui lui a proposé une modification de son statut, en gérante de succursale, qu’elle a refusée le 5 novembre 2020.
3. Licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 16 décembre 2020, la salariée a saisi la juridiction prud’homale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui verser diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à l’intéressée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations, alors :
« 1°/ que lorsque l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d’employeur, le salarié est en droit de s’y opposer ; qu’il appartient alors au cessionnaire, s’il n’est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, soit de formuler de nouvelles propositions, soit de tirer les conséquences de ce refus en engageant une procédure de licenciement ; qu’a une cause réelle et sérieuse le licenciement motivé par le refus du salarié d’une modification de son contrat de travail proposée par le cessionnaire lorsque cette modification est la conséquence du transfert de son contrat de travail ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu que ''si la société soutient que la modification proposée à la salariée était inhérente au transfert de l’entreprise en ce que, d’une part, la gestion du point de vente par un gérant salarié figurait dans l’appel d’offres déposé auprès du groupe hospitalier public Sud de l’Oise, et, d’autre part, que son organisation interne imposait l’emploi exclusif de gérants de succursale, la cour observe que cette gestion, que la société qualifie elle-même de spécifique à son organisation interne, ne relève que de son seul choix et qu’elle ne démontre pas l’impossibilité de maintenir les conditions contractuelles antérieures" ; qu’en statuant ainsi quand le fait que la modification du contrat de travail de Mme [O] était justifiée par l’organisation interne de la société Lagardère Travel Retail France, qui n’emploie aux postes de responsables de boutique que des gérants de succursale, n’empêchait pas que cette modification était une conséquence du transfert du contrat de travail de la salariée et que le refus de celle-ci d’accepter la modification de son contrat pouvait donc constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d’appel a violé les articles L. 1224-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que lorsque l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d’employeur, le salarié est en droit de s’y opposer ; qu’il appartient alors au cessionnaire, s’il n’est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, soit de formuler de nouvelles propositions, soit de tirer les conséquences de ce refus en engageant une procédure de licenciement ; que le juge ne pouvant se substituer à l’employeur quant aux choix qu’il effectue dans la mise en uvre de l’organisation de l’entreprise, il ne peut être imposé au cessionnaire de justifier qu’il était dans l’impossibilité de maintenir les conditions contractuelles antérieures ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu que ''si la société soutient que la modification proposée à la salariée était inhérente au transfert de l’entreprise en ce que, d’une part, la gestion du point de vente par un gérant salarié figurait dans l’appel d’offres déposé auprès du groupe hospitalier public Sud de l’Oise, et, d’autre part, que son organisation interne imposait l’emploi exclusif de gérants de succursales, la cour observe que cette gestion, que la société qualifie elle-même de spécifique à son organisation interne, ne relève que de son seul choix et qu’elle ne démontre pas l’impossibilité de maintenir les conditions contractuelles antérieures'' ; qu’en statuant ainsi quand il ne lui appartenait pas d’apprécier les choix de gestion et d’organisation de la société Lagardère Travel Retail France, qui était en droit de faire reposer l’organisation interne de l’entreprise sur l’emploi exclusif de gérants de succursales pour les postes de responsables de boutiques et, ce faisant, de proposer à Mme [O], dans le cadre du transfert de son contrat de travail, une modification de son statut de salariée à celui de gérante de succursale, sans qu’il soit nécessaire qu’elle démontre qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de maintenir les conditions contractuelles antérieures de l’intéressée, la cour d’appel a violé les articles L. 1224-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble la liberté d’entreprendre constitutionnellement protégée par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
3°/ que lorsque l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d’employeur, le salarié est en droit de s’y opposer ; qu’il appartient alors au cessionnaire, s’il n’est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, soit de formuler de nouvelles propositions, soit de tirer les conséquences de ce refus en engageant une procédure de licenciement ; que le licenciement motivé par le refus du salarié d’une modification de son contrat de travail destinée à adapter son statut à celui de l’ensemble des salariés occupant le même poste que lui au sein de l’entreprise cessionnaire n’est pas un licenciement économique ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, pour juger que le licenciement de Mme [O] était un licenciement économique, a retenu, par motifs propres, que ''alors que Mme [O] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse en raison de son seul refus de voir modifier son statut de salariée, soit un motif non inhérent à sa personne, la cour relève, de surcroît, qu’aux termes du document qu’elle aurait transmis dans l’appel d’offres, la société justifie son choix de confier la gestion des points de vente à des gérants salariés qui offriraient, selon elle, des garanties particulières pour atteindre les objectifs et optimiser les ventes'' et, par motifs adoptés, que ''la société Lagardère Travel Retail France passait ainsi de plusieurs salariés nécessaires au fonctionnement de la boutique, à une seule salariée'', que ''la société Lagardère Travel Retail France se décharge ainsi de l’ensemble des salariés tant économiquement que hiérarchiquement'' et que ''la modification du contrat de travail, refusée par le salarié licencié, a pour motif réel du licenciement la réorganisation de l’entreprise dans le but de réaliser des économies'' ; qu’en statuant par de tels motifs impropres à retenir la qualification de licenciement pour motif économique dès lors que l’organisation de la société Lagardère Travel Retail France, en ce qu’elle n’emploie que des gérants de succursales pour le poste occupé par Mme [O], avait été mise en place bien antérieurement au transfert du contrat de travail de celle-ci, de sorte que la modification litigieuse n’avait pas un motif économique mais visait seulement à maintenir une organisation préexistante dans l’entreprise nécessaire au besoins essentiels du fonctionnement de celle-ci, la cour d’appel a violé les articles L. 1224-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ en tout état de cause, que ce n’est que lorsque la rupture résulte du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, proposée par l’employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié, qu’elle constitue un licenciement pour motif économique ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, pour retenir que le licenciement était un licenciement économique, a relevé que ''Mme [O] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse en raison de son seul refus de voir modifier son statut de salariée, soit un motif non inhérent à sa personne'' ; qu’en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que le licenciement était motivé par le refus de la salariée de se voir appliquer le même statut que les autres salariés occupant le poste de responsables de boutiques, de sorte que le licenciement n’était pas motivé par un motif non inhérent à la salariée, la cour d’appel a violé les articles L. 1224-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. D’une part, lorsque l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d’employeur, le salarié est en droit de s’y opposer et, d’autre part, la rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, proposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.
6. La cour d’appel a constaté que la modification du statut de la salariée, en gérante de succursale, s’inscrivait dans les exigences d’organisation du nouvel employeur, n’employant au poste de responsable de magasin qu’elle occupait que des gérants de succursale et a retenu que cette gestion, que la société qualifiait elle-même de spécifique à son organisation interne, ne relevait que de son seul choix et qu’elle ne démontrait pas l’impossibilité de maintenir les conditions contractuelles antérieures.
7. De ces constatations, dont il résultait que le licenciement consécutif au refus de la salariée de la modification de son contrat de travail, pour un motif non inhérent à sa personne, constituait un licenciement pour motif économique, la cour d’appel a exactement déduit qu’il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société n’alléguant ni difficultés économiques ni mutations technologiques ou ni une nécessaire sauvegarde de sa compétitivité.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lagardère Travel Retail France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lagardère Travel Retail France et la condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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