Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-12.933, Inédit
CPH Creil 27 septembre 2022
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CA Amiens
Infirmation partielle 18 janvier 2024
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CASS
Rejet 14 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Modification du contrat de travail

    La cour a estimé que la modification proposée ne justifiait pas le licenciement, car l'employeur n'a pas démontré l'impossibilité de maintenir les conditions contractuelles antérieures.

  • Rejeté
    Licenciement économique

    La cour a jugé que le licenciement ne pouvait pas être qualifié d'économique, car il ne reposait pas sur des motifs économiques avérés.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, car l'employeur n'a pas prouvé de difficultés économiques.

  • Rejeté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a maintenu la décision de remboursement, considérant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

La société Lagardère Travel Retail France conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a jugé le licenciement de Mme [O] sans cause réelle et sérieuse. Elle invoque plusieurs moyens, notamment la violation des articles L. 1224-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, arguant que la modification de contrat était justifiée par son organisation interne. La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant que le licenciement, résultant du refus d'une modification non inhérente à la personne de la salariée, constitue un licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision de la cour d'appel est donc confirmée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 janv. 2026, n° 24-12.933
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-12.933 24-12.933
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 18 janvier 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 janvier 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053402817
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00003
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Sur les parties

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