Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 juin 1978, 77-12.583, Publié au bulletin
CA Colmar 22 mars 1977
>
CASS
Rejet 1 juin 1978

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Contradiction dans les constatations des juges du fond

    La cour a estimé que, bien qu'ils aient travaillé ensemble, ils avaient interrompu leur activité professionnelle pour rechercher des satisfactions personnelles, ce qui justifie la décision de ne pas considérer l'accident comme un accident du travail.

  • Rejeté
    Absence de preuve de l'intérêt de l'entreprise

    La cour a relevé qu'il n'avait pas été justifié du choix d'un lieu éloigné pour le déjeuner et que les convives avaient atteint un état d'ivresse incompatible avec une activité professionnelle.

Résumé de la juridiction

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 1er juin 1978, n° 77-12.583, Bull. civ. V, N. 433 P. 328
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 77-12583
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 433 P. 328
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 22 mars 1977
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre sociale ) 07/06/1968 Bulletin 1968 V N. 281 p.231 (REJET) et les arrêts cités
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 03/06/1971 Bulletin 1971 V N. 407 p.342 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 07/06/1968 Bulletin 1968 V N. 281 p.231 (REJET) et les arrêts cités
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 03/06/1971 Bulletin 1971 V N. 407 p.342 (REJET)
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007001678
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 juin 1978, 77-12.583, Publié au bulletin