Rejet 21 janvier 1976
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 2015 du code civil, le cautionnement ne se présume pas et doit être exprès. Spécialement, le gérant d’une société qui signe, en cette seule qualité, un acte de cession de bail au nom de la société cessionnaire, sans s’obliger personnellement au payement des loyers et à l’exécution des clauses et conditions du bail, n’engage que cette société.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 janv. 1976, n° 73-13.297, Bull. civ. I, N. 27 P. 20 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 73-13297 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 27 P. 20 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 mai 1973 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006996078 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bellet |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Flipo |
| Avocat général : | M. Boucly |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu il resulte des enonciations de l arret attaque que la societe anonyme kirschner et fils a cede a la societe a responsabilite limitee goldhill le bail de divers locaux a usage commercial qui lui avait ete consenti par la societe civile immobiliere du boulevard poissonniere, proprietaire ;
Que le bail initial comportait une clause, reproduite dans l acte de cession signe par mundsztuck en sa qualite de gerant de la societe goldhill, selon laquelle, en cas de cession du bail a une societe a responsabilite limitee, le ou les gerants de ladite societe seraient conjointement et solidairement responsables avec elle du paiement des loyers et de l execution des charges et conditions du bail ;
Que la societe civile immobiliere du boulevard poissonniere ayant assigne mundsztuck aux fins de condamnation conjointe et solidaire avec la societe goldhill au paiement de loyers arrieres, impayes, frais et accessoires, la cour d appel a rejete cette demande au motif que mundsztuck, qui n avait contracte aucun engagement personnel, ne pouvait etre tenu, a titre de caution, des obligations de la societe goldhill a l egard du bailleur ;
Attendu que le pourvoi reproche a l arret d avoir ainsi statue, alors que, la cession de bail au profit d une societe a responsabilite limitee etant subordonneepar le bailleur au fait que le ou les gerants de cette societe seraient conjointement et solidairement responsables de l execution des obligations du preneur et l acte de cession signe par le gerant de la societe beneficiaire de cette cession comportant l enonciation expresse de la condition mise par le bailleur a la cession, la signature du gerant au bas de cet acte de cession emportait son acceptation de la qualite de caution que l acte faisait peser sur lui ;
Mais attendu qu aux termes de l article 2015 du code civil, le cautionnement ne se presume pas et doit etre expres ;
Que la cour d appel, qui releve que mundsztuck a signe l acte de cession de bail en sa seule qualite de gerant de la societe goldhill, cessionnaire du bail, sans s obliger personnellement au paiement des loyers et a l execution des clauses et conditions du bail, end deduit a bon droit que mundsztuck n a engage, par sa signature, que la societe qu il representait ;
D ou il suit que le moyen n est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l arret rendu le 18 mai 1973 par la cour d appel de paris.
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