Cassation 8 mai 1978
Résumé de la juridiction
Doit être cassé l’arrêt qui déclare qu’un agriculteur, qui n’élève pas son bétail avec les seuls produits de son exploitation et se fait livrer d’importants tonnages d’aliments, ne peut être considéré comme commerçant, sans rechercher si les achats d’aliments effectués ne faisaient pas apparaître qu’il ne s’agissait pas en l’espèce d’une exploitation agricole, mais d’une entreprise commerciale.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 8 mai 1978, n° 76-13.034, Bull. civ. IV, N. 133 P. 112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-13034 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 133 P. 112 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 20 avril 1976 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007001146 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Cénac |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Lhez |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Toubas |
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu l’article 1er du code de commerce ;
Attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque, oiseau, eleveur de veaux en batterie, s’approvisionnait en nourriture pour ce betail aupres de la societe anonyme briviste d’aliments du betail (societe sabab) ;
Qu’apres etablissement d’un releve semestriel de factures, il a remis un cheque destine a l’apurement des comptes ;
Que, par la suite, estimant que l’une des factures ne correspondait pas a une livraison effective, il a assigne la societe sabab en remboursement de la somme correspondante ;
Attendu que pour faire droit a la demande de oiseau, en considerant que les factures produites par la societe sabab n’etablissent pas la preuve de la livraison, la cour d’appel enonce que bien que n’engraissant pas son betail avec les seuls produits de son exploitation et s’etant fait livrer en deux ans un tonnage important d’aliments, oiseau ne peut etre considere comme un commercant, restant un eleveur non inscrit au registre du commerce et affilie a la mutualite sociale agricole ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si l’importance des achats d’aliments effectues par oiseau ne faisaient pas apparaitre qu’il s’agissait, en l’espece, non pas d’une exploitation agricole mais d’une entreprise commerciale, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxieme et sur le troisieme moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 20 avril 1976 par la cour d’appel de limoges ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de poitiers.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Conseiller ·
- Siège
- Tarifs ·
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Prestataire ·
- Alsace ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Législation du travail ·
- Famille
- Publication régulière de la mise en gérance ·
- Responsabilité du propriétaire ·
- Nouvelle publication ·
- Tacite reconduction ·
- Fonds de commerce ·
- Location-gérance ·
- Location ·
- Publication ·
- Contrats ·
- Publicité ·
- Exploitation ·
- Modification ·
- Reconduction ·
- Tacite ·
- Intérêt légal ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Détermination d'une masse de calcul ·
- Biens fictivement réunis ·
- Indifférence succession ·
- Éléments à considérer ·
- Éléments constitutifs ·
- Action en réduction ·
- Aliénation du bien ·
- Évaluation ·
- Succession ·
- Modalités ·
- Critères ·
- Quotité disponible ·
- Aliénation ·
- Successions ·
- Valeur ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Calcul ·
- Propriété ·
- Biens ·
- Décès
- Législation ·
- Cour de cassation ·
- Blanchiment ·
- Pourvoi ·
- Infraction ·
- Conseiller ·
- Récidive ·
- Stupéfiant ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Pourvoi ·
- Urssaf ·
- Doyen ·
- Indépendant ·
- Conseiller ·
- Assurance maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Acte nécessaire à l'exercice de la profession ·
- Profession séparée d'un époux ·
- Fonds de commerce commun ·
- Congé donné au bailleur ·
- Communauté entre époux ·
- Fonds de commerce ·
- Bail commercial ·
- Disposition ·
- Congé ·
- Renouvellement ·
- Bailleur ·
- Acte ·
- Loyer ·
- Fins ·
- Preneur ·
- Locataire
- Pourvoi ·
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Mur de soutènement ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Condamnation solidaire ·
- Observation ·
- Attaque ·
- Inexecution
- Identité d'activité des parties ·
- Action en déchéance ·
- Marques de fabrique ·
- Conditions ·
- Déchéance ·
- Nécessité ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Production animale ·
- Biologie ·
- Produit cosmétique ·
- Activité ·
- Action ·
- Personnes physiques ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Relever ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Débats
- Procédure pénale ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Liberté ·
- Cour de cassation ·
- Réclusion ·
- Statuer ·
- Cour d'assises ·
- Détention ·
- Application
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Conseiller
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.