Non-lieu à statuer 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 31 mars 2026, n° 26-80.277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-80.277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859701 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00572 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° V 26-80.277 F-D
N° 00572
AL19
31 MARS 2026
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MARS 2026
M. [I] [J] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 1re section, en date du 17 novembre 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d’assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseillère référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Par arrêt du 4 décembre 2025 valant titre de détention en application de l’article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d’assises du Val-de-Marne a condamné le demandeur à trente ans de réclusion criminelle.
2. Dès lors, le pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-six.
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