Cassation 11 juillet 1979
Résumé de la juridiction
Selon les articles R 145-4 et R 145-5 du Code du travail, l’ordonnance autorisant la saisie arrêt des rémunérations n’a d’effet qu’à l’égard du tiers saisi qu’elle désigne.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 juil. 1979, n° 78-10.080, Bull. civ. II, N. 215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-10080 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 215 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 juin 1977 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007003893 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Bel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Fusil |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Nores |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu les articles r 145-4 et r 145-5 du code du travail;
Attendu que l’ordonnance autorisant la saisie-arret des remunerations n’a d’effet qu’a l’egard du tiers saisi qu’elle designe; attendu que pour valider la saisie-arret des remunerations pratiquee par la societe unipan a l’encontre d’iriartegoity entre les mains de son nouvel employeur la societe industrielle et commerciale du bois (icb) en vertu d’une ordonnance autorisant cette saisie entre les mains de la societe eurobois, ancien employeur, l’arret attaque enonce qu’a defaut de disposition legale l’y obligeant, le creancier n’etait pas tenu de requerir une nouvelle ordonnance, celle qui avait ete rendue etant seulement susceptible de faire l’objet d’une denonciation au nouvel employeur, formalite d’ailleurs non obligatoire et dont l’omission est depourvue de sanction; attendu qu’en statuant ainsi, alors que la saisie-arret ne pouvait etre pratiquee qu’entre les mains du tiers saisi designe dans l’ordonnance, la cour d’appel a viole les textes susvises;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
Casse et annule, sans renvoi, l’arret rendu entre les parties le 15 juin 1977 par la cour d’appel de paris.
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