Confirmation 2 février 2023
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-14.592, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.592 23-14.592 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 février 2023, N° 21/15921 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200535 |
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Sur les parties
| Parties : | société La Jacine, Le Girolier c/ société |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 535 F-B
Pourvoi n° M 23-14.592
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
1°/ Mme [X] [S], veuve [K], domiciliée [Adresse 1],
2°/ Mme [V] [K], domiciliée [Adresse 2],
3°/ la société La Jacine, société civile immobilière,
4°/ la société La Montagnette, société civile immobilière,
5°/ la société Le Girolier, société civile immobilière,
toutes trois ayant leur siège [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° M 23-14.592 contre l’arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [R] [K], domicilié [Adresse 4],
2°/ à M. [Q] [K], domicilié [Adresse 5],
3°/ à Mme [P] [K], domiciliée [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barrès, conseillère référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [S], veuve [K], de Mme [V] [K], de la société La Jacine, de la société La Montagnette et de la société Le Girolier, de la SCP Duhamel, avocat de MM. [R] et [Q] [K] et de Mme [P] [K], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Barrès, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 2023), dans le cadre d’un litige successoral, M. [Q] [K], Mme [P] [K] et M. [R] [K] ont assigné en référé, les 18, 19 et 24 avril 2018, Mme [X] [K] née [S], la société La Montagnette, la société La Jacine, la société Le Girolier, la société Tarascon informatique et Mme [V] [K] devant le président d’un tribunal de grande instance.
2. Par une ordonnance du 11 octobre 2018, le juge des référés a, au vu de l’accord des parties, ordonné une mesure de médiation. Un constat d’échec de la mesure a été établi et daté du 30 juillet 2020.
3. Par des conclusions du 3 mai 2021, M. [Q] [K] a sollicité la reprise de l’instance.
4. Par une ordonnance du 29 octobre 2021, le juge des référés a, notamment, rejeté la demande tendant à voir constater la péremption de l’instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Mme [S], Mme [V] [K], les sociétés La Jacine, La Montagnette et Sci Le Girolier font grief à l’arrêt de juger que l’instance n’est pas périmée, alors « que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ; que ce délai, qui court tant que les parties ne sont pas privées de toute faculté d’exercer une influence sur le cours de l’instance, n’est pas interrompu par une mesure de médiation ordonnée par le juge ; qu’en jugeant le contraire, pour dire que le délai de péremption, qui avait commencé à courir le 11 octobre 2018, date à laquelle le juge avait ordonné une mesure de médiation sans indiquer la date à laquelle l’affaire serait rappelée, avait été interrompu par cette mesure et n’avait recommencé à courir qu’au rapport de fin de mission déposé par le médiateur le 11 juillet 2020, de sorte que l’instance n’était pas périmée le 25 mai 2021 lorsque les demandeurs avaient déposé des conclusions de reprise d’instance, la cour d’appel a violé les articles 386, 392 et 131-2 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Selon les articles 2 et 3 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent et le juge veille au bon déroulement de l’instance ; il a le pouvoir d’impartir des délais et d’ordonner les mesures nécessaires.
7. Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
8. Il résulte de ces textes qu’il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l’instance leur échappe, d’accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l’instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès.
9. Le juge, saisi par une partie d’un incident de péremption ou se saisissant d’office de cet incident, doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties.
10. Pour apprécier si un acte constitue une diligence interruptive de péremption, la Cour de cassation retient que la diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance et que ces conditions, qui dépendent de la nature de l’affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond (2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-15.464, publié).
11. Par des motifs adoptés, l’arrêt relève qu’à compter de l’ordonnance du 11 octobre 2018, les parties ont procédé à la consignation mise à leur charge par le juge des référés les 3 décembre 2018 et 1er février 2019, ont participé à une réunion avec le médiateur le 16 avril 2019, la seconde ayant été reportée, que la mesure de médiation était encore en cours au-delà du 16 juillet 2019, et suspendue dans l’attente de l’élaboration de l’acte de notoriété, et que les parties ont sollicité un notaire en vue de l’établissement d’un tel acte qu’elles ont signé le 18 octobre 2019. Il en déduit, également par motifs adoptés et dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que l’ensemble de ces diligences sont des actes de nature à faire progresser le litige vers sa solution et s’inscrivent dans le cadre de la médiation ordonnée par le juge des référés afin de leur permettre de trouver une solution au litige.
12. Abstraction faite des motifs de l’arrêt qui sont justement critiqués mais surabondants, la cour d’appel a légalement justifié sa décision par l’adoption des motifs de l’ordonnance, non contredits par son arrêt.
13. Le moyen, pris en sa première branche, est, dès lors, mal fondé.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
14. Mme [X] [S], Mme [V] [K], les SCI La Jacine, La Montagnette et Le Girolier font grief à l’arrêt de juger que l’instance n’était pas périmée, alors :
« 2° / que la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens, et n’est pas directement applicable dans les Etats membres ; qu’en jugeant néanmoins que l’article 8 de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 imposait de juger que la médiation ordonnée par le juge avait interrompu l’instance, la cour d’appel a violé l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
3°/ qu’en tout état de cause, l’article 8 de la directive 2008-52/CE du Parlement européen et du conseil du 21 mai 2008 vise exclusivement les délais de prescription ; qu’en considérant que ce texte s’appliquait au délai de péremption de l’instance, la cour d’appel l’a violé, ainsi que l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.»
Réponse de la Cour
15. Le moyen, qui vise des motifs surabondants de l’arrêt, est inopérant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S], Mme [V] [K], les sociétés La Jacine, La Montagnette et Le Girolier aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S], Mme [V] [K], les sociétés La Jacine, La Montagnette et Le Girolier et les condamne in solidum à payer à M. [R] [K], M. [Q] [K] et Mme [P] [K] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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