Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/01806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 21 juin 2023, N° 2023001737 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/01806
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 21 Juin 2023 du Tribunal de Commerce de CAEN
RG n° 2023001737
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [12]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Alexandre SIAT, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Hélène LEFEBVRE, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [O] [C]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me Kévin DE AMORIM, avocat au barreau d’ALENCON,
Assistés de Me Pierre-Henri BRIERE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 12 décembre 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 13 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par acte sous seing privé du 10 novembre 2021, M. [M] [D], Mme [O] [C] et leurs enfants, Mme [S] [D] et M. [I] [D] ont cédé à la SARL [12], représentée par M. [K] [V], l’intégralité des actions qu’ils détenaient dans la SAS [D] [11] ([9]).
Les articles 4 et 5 du contrat prévoient les modalités de détermination du prix définitif de cession, indiquant que les cessions d’actions sont consenties et acceptées moyennant le prix provisoire global de 1.700.000 euros, et que le prix définitif sera calculé sur la base du prix provisoire minoré ou majoré de l’éventuelle différence négative ou positive entre d’une part les capitaux propres 2021 (non connu à la date de la cession) et d’autre part le montant des capitaux propres 2020.
L’article 6 du contrat stipule que les comptes courants d’associé des consorts [W], les cédants, seront remboursés à hauteur d’un montant déterminé selon plusieurs critères contractuels.
Par lettre du 1er mars 2022, les consorts [W], par l’intermédiaire de leur conseil, ont notamment mis en demeure la société cessionnaire de leur rembourser la somme totale de 76.535,54 euros au titre du remboursement partiel des comptes courants d’associés, et de valider le solde du prix définitif de cession pour la somme de 116.426,97 euros.
Aux termes d’un protocole d’accord transactionnel du 22 décembre 2022, les parties :
— ont arrêté le prix définitif de la cession à la somme de 1.716.426,97 euros et le solde du prix dû aux cédants à celle de 116.426,97 euros, laquelle a fait l’objet d’un règlement ;
— ont arrêté le montant provisoire des comptes courants d’associé à la somme de 150.000 euros, montant minimal et en tout état de cause acquis, cette somme étant versée le jour même par le cessionnaire aux différents cédants, déduction faite de la somme de 80.000 euros d’ores et déjà versée en avril 2022 ;
— ont constaté le maintien de leur différend sur le surplus réclamé à hauteur de 169.791 euros (319.791 euros – 150.000 euros) au titre des comptes courants d’associé, et ont convenu de porter leur litige interprétatif afférent à ce reliquat devant le tribunal de commerce de Caen.
C’est dans ces conditions que par requête conjointe datée des 15 et 16 mars 2023, la SARL [12] et M. [M] [D] et Mme [O] [C] ont saisi le tribunal de commerce de Caen, aux fins de voir trancher ledit litige.
Par jugement du 21 juin 2023, le tribunal de commerce de Caen a :
— condamné la société [12] au paiement de la somme de 169.791,03 euros, résultant du remboursement des comptes courants d’associés pour les consorts [D] et [C] ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société [12] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 82,64 euros dont TVA de 13,81 euros.
Par déclaration au greffe en date du 25 juillet 2023, la SARL [12] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 26 septembre 2024, la SARL [12] demande à la cour de :
— La dire recevable en son appel,
— Infirmer le jugement entrepris,
— Constater le caractère mensonger de la déclaration du cédant en page 8 de la convention de cession de contrôle du 10 novembre 2021 en ce qu’il a déclaré 'que les comptes courants qui ressortaient à la somme d’environ 150.000 euros seront remboursés au plus tard dans les six (6) mois suivant la Date de Réalisation et selon les modalités cumulatives suivantes',
Par conséquent,
— Débouter M. [D] et Mme [C] de l’intégralité de leurs demandes,
Subsidiairement,
Si par extraordinaire la Cour estimait que l’intégralité du compte courant, tel qu’il ressort au terme de l’exercice clos le 31/10/2021, était dû,
— Ramener le montant dudit compte à une somme ne pouvant dépasser les 139.190,05 euros,
— En conséquence, limiter le remboursement des comptes courants d’associés à la somme de 150.000 euros actée dans le protocole d’accord transactionnel du 22 décembre 2022 et condamner M. [D] et Mme [C] à rembourser la somme de 169.791,03 euros,
En tout état de cause,
— Condamner M. [D] et Mme [C] au versement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 16 janvier 2024, M. [M] [D] et Mme [O] [C] demandent à la cour de :
— Confirmer l’intégralité du jugement entrepris,
En tout état de cause,
— Débouter la société [12], de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société [12] au versement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Selon l’aticle 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
L’article 6 de l’acte de cession du 10 novembre 2021 relatif au compte courant d’associé stipule :
'Le cédant déclare que les comptes courants d’associés qui ressortaient à la somme d’environ 150.000 euros seront remboursés au plus tard dans les 6 mois suivant la date de réalisation et selon les modalités cumulatives suivantes :
— présence d’une trésorerie minimum de 350.000 euros sur les comptes de la société à la date de réalisation,
— la différence, soit (en-cours de production + créances clients) – dettes fournisseurs, tels qu’ils apparaissent dans les comptes de référence, constituera un gain de trésorerie, qui sera affecté au remboursement du solde de compte courant du cédant.
(…)
— remboursement des comptes courants à réaliser, au titre de chacun des mois suivant la date de réalisation, en appliquant au montant des comptes courants comptabilisés à la date de réalisation le ratio mensuel suivant : créances clients encaissées dans le mois/solde des créances clients à la date de réalisation.
A titre d’exemple : si au 30 novembre 2021, il y a eu un remboursement de 200 K euros des en-cours + créances clients au 31 octobre 2021, le compte-courant sera remboursé à hauteur du ratio suivant : 200/668'474, soit 0,30.
Ainsi, le remboursement du compte courant se ferait de la manière suivante : 150.000 (compte courant théorique ci-dessus) x 0,30 = 45.000 euros
(…)
Il est toutefois précisé que le montant du solde de c/c à la date de réalisation (150 K euros) est indicative dans la mesure où cela dépendra du niveau de trésorerie à cette date. En effet le compte courant peut par exemple être intégralement remboursé au jour du closing si in fine la trésorerie s’élève à 350 K euros.
Si, à l’expiration du délai de 6 mois ci-dessus, le compte courant n’était pas totalement remboursé, le cédant perdrait le bénéfice de ce compte courant et sera considéré comme ayant définitivement abandonné.
(…).'
Aux termes du protocole d’accord transactionnel signé les 21 et 22 décembres 2022, il est mentionné :
— que les parties sont en désaccord sur le montant du compte courant devant être remboursé par la SARL [12], cessionnaire, aux consorts [D]/[C], cédant, la première estimant que le montant stipulé dans l’acte de 150.000 euros est ferme et lie les parties, les seconds estimant que ce dernier est stipulé uniquement à titre indicatif et que leur créance en compte courant s’élève à 319.791 euros constatée dans les comptes de l’exercice clos le 31 octobre 2021 ;
— que s’agissant du solde contesté, soit (319.791 euros – 150.000 euros) = 169.791 euros, les parties conviennent de porter leur litige interprétatif relatif au montant du remboursement du compte courant contractuellement dû (150.000 euros ou 319.791 euros) devant le tribunal de commerce ;
— qu’à cette fin, les parties limiteront l’objet de leur litige à la question du choix entre un montant de compte courant s’élevant à la somme de 150.000 euros ou de 319.791 euros en renonçant de manière définitive à tout argument tiré du formalisme, du calcul et des délais contractuels de demande de remboursement du compte courant visés dans l’acte de cession, de sorte que le juge sera saisi uniquement de la question de savoir s’il convient de condamner le cessionnaire au remboursement d’une somme de 150.000 euros ou de 319.000 euros au regard de la présentation de l’acte de cession et des documents préalables.
Il résulte des termes clairs et précis de l’article 6 du contrat de cession, en particulier de l’emploi des formules suivantes : 'environ 150.000 euros', '150.000 (compte courant théorique ci-dessus)' et 'le montant du solde de c/c à la date de réalisation (150 K euros) est indicative dans la mesure où cela dépendra du niveau de trésorerie à cette date', que le montant de 150.000 euros énoncé dans l’acte n’est pas ferme et définitif mais indicatif.
L’existence d’une distortion importante entre le montant annoncé (150.000 euros) et le montant réel du compte courant d’associé (319.791 euros) ne permet pas de remettre en cause le caractère provisoire du chiffrage mentionné.
Contrairement à ce que soutient la SARL [12], cette analyse n’exclut nullement la corrélation imposée par le contrat entre le remboursement du compte courant d’associé et le niveau de trésorerie de la société [9] (fixé à 350.000 euros minimum).
En l’absence d’ambiguité sur le sens des stipulations contractuelles de l’article 6, la référence faite par la SARL [12], pour déterminer la commune intention des parties, à la lettre d’intention signée le 30 juin 2021, soit antérieurement à l’acte de cession dont les clauses ont été librement négociées et acceptées par les cocontractants, n’est pas pertinente.
De même, la discussion élevée par la SARL [12] tenant à la mauvaise foi des consorts [D]/[C] dans le cadre des négociations précontractuelles, à leur manque de loyauté, à la tromperie dont ils auraient fait preuve sur le montant réel du compte courant d’associé à rembourser et sur la capacité de remboursement de la société [9], et aux préjudices subis liés notamment à la perte de chance de pouvoir négocier un prix de cession moindre, relève de la responsabilité des cocontractants, ce qui excède l’objet du litige pouvant être porté devant le tribunal de commerce en vertu du protocole d’accord transactionnel qui limite cet objet à l’interprétation de l’article 6 du contrat de cession relatif au remboursement du compte courant.
Ces moyens méritent donc d’être écartés.
Il convient d’examiner si les conditions exigées dans le contrat pour le remboursement du compte courant d’associé sont réunies.
La première condition tient à l’existence d’une trésorerie minimum de 350.000 euros sur les comptes de la société à la date de réalisation, soit à la date du transfert des titres sociaux, soit au 31 octobre 2021.
Il n’est nullement mentionné dans l’acte que cette somme minimum doit être présente après le règlement du compte courant.
L’allégation de la SARL [12] selon laquelle le compte courant ne peut être remboursé
que si après paiement, la trésorerie de la société est de 350.000 euros, est donc infondée.
Il résulte de l’attestation de l’expert-comptable du 17 novembre 2021 (pièce n°5 de l’appelante), non utilement démentie par la cessionnaire, que le compte bancaire de la société [9] au 1er novembre 2021 présentait un solde positif de 426.535,54 euros.
La trésorerie disponible de la société au jour de la réalisation était donc bien d’un montant minimum de 350.000 euros.
La deuxième condition tient à l’existence d’un gain de trésorerie affecté au remboursement du solde de compte courant du cédant constitué par la différence suivante : (en-cours de production + créances clients) – dettes fournisseurs.
Elle est également remplie.
En effet, il est établi par les pièces n° 6 à 9 de l’appelante et il est constant qu’au 31 octobre 2021, ce gain de trésorerie s’élevait à [558.149 euros (en-cours de production) + 504.468 euros (créances clients)] – 259.726 euros (dettes fournisseurs) = 802.891 euros.
Ce montant couvrait, au jour de la réalisation de la cession, le remboursement intégral des comptes courant d’associés qui s’élevaient, à cette date, à la somme globale de 319.791 euros.
S’agissant de la troisième condition, la convention de cession prévoit l’application d’un ratio mensuel de remboursement sur 6 mois selon le calcul suivant : créances clients encaissées dans le mois/solde des créances clients à la date de réalisation.
L’exemple donné dans l’acte à titre d’illustration ne correspond pas à cette formule puisqu’il retient le montant des encours + le montant des créances clients encaissées/gain de trésorerie.
La SARL [12] propose un calcul qui ne correspond à aucune des modalités susvisées (montant du remboursement des créances clients mensuel/gain de trésorerie) et qui sera en conséquence écarté.
M. [D] et Mme [C] ne font aucune observation sur le calcul du ratio.
Au vu de ces éléments, et en l’absence d’indication sur le montant mensuel du remboursement des en-cours de production, il convient de retenir la formule fixée par la convention, à l’exclusion de l’exemple donné, soit sur la base des pièces n°8 (grands livres des comptes clients) et 9 (tableau des encaissements clients pour les mois de novembre 2021 à avril 2022) de l’appelante et d’un solde de créances clients de 504.468 euros au 31 octobre 2021 :
— au titre du mois de novembre 2021 : 319.791euros (compte courant) x 0,2513 (ratio mensuel : 126.794,82 euros/504.468 euros) = 80.377,43 euros
— au titre du mois de décembre 2021 : 319.791 euros x 0,1296 (ratio mensuel : 65.367,23 euros/504.468 euros) = 41.437,42 euros
— au titre du mois de janvier 2022 : 319.791 euros x 0,2236 (ratio mensuel : 112.802,80 euros/504.468 euros) = 71.507,65 euros
— au titre du mois de février 2022 : 319.791 euros x 0,866 (ratio mensuel : 43.680 euros/504.468 euros) = 27.689,51 euros
— au titre du mois de mars 2022 : 319.791 euros x 0,0016 (ratio mensuel : 816 euros/504.468 euros) = 517,28 euros
— au titre du mois d’avril 2022 : 0 euros
— total : 221.529,28 euros.
Ainsi, le montant total des comptes courants d’associés devant être remboursé par la SARL [12] s’élève à la somme de 221.529,28 euros.
La somme de 150.000 euros ayant déjà été réglée selon la transaction, il convient de condamner la la SARL [12] à payer le solde d’un montant de 71.529,28 euros aux consorts [D]/[C].
L’ensemble des parties succombant partiellement, il y a lieu de dire que les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre d’une part la SARL [12] d’autre part M. [M] [D] et Mme [O] [C].
Pour ce même motif, les parties seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La disposition relative aux dépens est infirmée sauf en ce qui concerne le montant des frais de greffe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des frais de greffe ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que le montant total du remboursement des comptes courant d’associés auquel la SARL [12] est tenue s’élève à 221.529,28 euros ;
Condamne la SARL [12] à rembourser aux consorts [D]/[C] la somme de
71.529,28 euros au titre des comptes courant d’associés, déduction faite du paiement de 150.000 euros déjà intervenu ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre d’une part la SARL [12] d’autre part M. [M] [D] et Mme [O] [C].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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