Infirmation 18 septembre 2024
Cassation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-21.474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.474 24-21.474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 18 septembre 2024, N° 23/531 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200553 |
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Sur les parties
| Parties : | société anonyme, société Allianz IARD |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 553 F-D
Pourvoi n° N 24-21.474
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
M. [O] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-21.474 contre l’arrêt rendu le 18 septembre 2024 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V], de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bastia, 18 septembre 2024) et les productions, M. [V] a souscrit auprès la société AGF IARD, devenue Allianz IARD (l’assureur), un contrat d’assurance automobile incluant une garantie des dommages corporels subis par le conducteur.
2. L’assureur ayant refusé de garantir les conséquences d’un accident de la circulation survenu le 20 septembre 1996, alors que M. [V] circulait sur sa motocyclette, sans qu’aucun autre véhicule ne soit impliqué, M. [V] l’a assigné en référé puis au fond à fin de mise en oeuvre du contrat.
3. Après qu’il a été irrévocablement jugé que M. [V] a été victime d’un accident de la circulation et que l’assureur est tenu de l’indemniser de son préjudice corporel, un tribunal de grande instance, par un jugement du 25 novembre 2014, a condamné l’assureur à payer à M. [V] une certaine somme au titre de la garantie contractuelle du conducteur, déduction faite des provisions déjà versées.
4. Un arrêt de la Cour de cassation (2e Civ., 23 novembre 2017, pourvoi n° 16-23.801) a cassé partiellement un arrêt rendu par une cour d’appel le 15 juin 2016, réformant partiellement le jugement du 25 novembre 2014 sur le montant de la somme due par l’assureur.
5. La cour d’appel de renvoi n’a pas été saisie et les parties ont signé, le 18 mai 2018, une transaction portant sur les sommes dues par l’assureur à M. [V] au principal, en exécution du contrat d’assurance.
6. Le 12 mai 2023, M. [V] a assigné l’assureur devant un juge de l’exécution pour voir statuer sur les intérêts moratoires.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. M. [V] fait grief à l’arrêt de fixer au 25 novembre 2014 le point de départ du calcul des intérêts moratoires sur les sommes que lui devait l’assureur et, en conséquence, de condamner l’assureur à lui payer la seule somme de 12 830,64 euros due au 30 septembre 2023, alors « que la prestation due par l’assureur en vertu des engagements qu’il a contractuellement consentis produit des intérêts au taux légal à compter du jour de la sommation de payer ou d’un autre acte équivalent ; que pour dire que « seule la date du 25 novembre 2014 doit être retenue pour le calcul des intérêts moratoires », l’arrêt retient, d’une part, que « des intérêts légaux sont dus à partir du jour où un titre exécutoire existe, titre qui condamne une partie à payer à une autre une somme d’argent, intérêts légaux dus jusqu’a la date du règlement effectif », et, d’autre part, « l’espèce la somme due a été fixée par le jugement du 25 novembre 2014, puis confirmée par le protocole transactionnel du 18 mai 2018, première date à compter de laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, ces derniers étant exclus du protocole lui-même par la suite » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1153, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige :
8. Il résulte de ce texte que l’indemnité d’assurance due par un assureur, en vertu des engagements qu’il a contractuellement consentis, produit des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ou de tout autre acte équivalent, sauf stipulation contraire.
9. Pour fixer le point de départ des intérêts moratoires au 25 novembre 2014 et condamner en conséquence l’assureur au paiement d’une certaine somme à ce titre, l’arrêt relève que les intérêts légaux sont dus à partir du jour où un titre exécutoire existe et qu’en l’espèce, la somme due a été fixée par le jugement du 25 novembre 2014 puis confirmée par le protocole transactionnel du 18 mai 2018.
10. L’arrêt relève encore que la somme allouée à M. [V] l’a été après estimation d’un juge.
11. En statuant ainsi, alors que les intérêts moratoires de l’indemnité d’assurance sont dûs à compter de la sommation de payer ou de tout autre acte équivalent, sauf stipulation contraire, peu important que le montant de l’indemnité ait dû être évalué par un juge, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
12. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cour d’appel ayant statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement des intérêts moratoires au regard de la date qu’elle retenait comme point de départ de ces intérêts, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt fixant le point de départ des intérêts moratoires entraîne la cassation du chef de l’arrêt rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de ces intérêts moratoires et déclarant cette action recevable, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare irrecevables en raison du principe de l’autorité de la chose jugée les demandes présentées sur l’anatocisme, en ce qu’il rejette les fins de non-recevoir des demandes relatives aux intérêts moratoires tirées de la nouveauté en appel et de l’autorité de la chose jugée et en ce qu’il condamne la société Allianz IARD à payer à M. [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, l’arrêt rendu le 18 septembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bastia autrement composée ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente, la conseillère référendaire rapporteure, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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