Rejet 11 janvier 1972
Résumé de la juridiction
Constitue des manoeuvres frauduleuses caractérisant le délit d’escroquerie le fait par des marchands forains d’attirer les chalands par l’organisation d’une prétendue loterie à l’issue de laquelle toutes les mises sont ou gagnantes ou remboursées en espèces puis, sans en avertir les éventuels participants, et après avoir augmenté le montant des mises, de ne plus rembourser en espèces les mises perdantes et de remettre aux perdants, au lieu du montant de leur mise en espèces, comme précédemment, des marchandises qu’ils n’avaient pas l’intention d’acheter et dont l’achat leur est ainsi imposé, contre leur volonté.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 janv. 1972, n° 71-91.293, Bull. crim., N. 12 P. 24 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-91293 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 12 P. 24 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 14 avril 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007628882 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Costa CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Gagne |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Reliquet |
Texte intégral
Rejet du pourvoi de x… (marcel, rene, jean) et de y… (pierrette, catherine), epouse z… contre un arret de la cour d’appel de lyon du 14 avril 1971 qui les a condamnes l’un et l’autre a six mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d’amende pour escroquerie. La cour, sur le pourvoi de la femme y…, epouse z… ;
Attendu que la demanderesse ne produit aucun moyen a l’appui de son pourvoi ;
Sur le pourvoi de x… ;
Vu le memoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation propose par x… et pris de la violation des articles 405 du code penal, 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale, "en ce que l’arret confirmatif attaque a declare un prevenu commercant coupable d’escroquerie ;
« par le motif qu’il avait fait preceder une vente d’une distribution gratuite ;
« alors qu’il n’etablit l’existence ni d’une mise en scene de nature a constituer une manoeuvre frauduleuse, ni de la persuasion d’un pouvoir ou credit imaginaire, ni de l’intention delictueuse du prevenu » ;
Attendu qu’il resulte tant des constatations de l’arret attaque que de celles du jugement dont la cour d’appel a adopte les motifs que x… et la femme y…, epouse z…, exercaient ensemble la profession de marchand forain en outillage ;
Que le 1er mai 1970, ils se sont installes sur une place de neuville-sur-saone ou se deroulait la grande foire annuelle ;
Que pour attirer les chalands, ils ont organise ce qui, d’apres eux, etait une loterie et dont le lot consistait soit en un appareil a recharger les batteries, soit en un assortiment de petit outillage ;
Que des cartes numerotees etaient remises a ceux qui voulaient participer a cette pretendue loterie moyennant le versement de 50 f ou de 100 f selon le lot ;
Qu’il etait ensuite procede au tirage au sort du numero gagnant ;
Que le detenteur de la carte portant ce numero se voyait remettre le lot promis et etait, en outre, rembourse de sa mise, tandis que les autres participants, bien que perdants, etaient egalement rembourses ;
Que les juges du fait ont conclu que les prevenus avaient ainsi organise une distribution gratuite de marchandises dont le beneficiaire etait designe par le sort ;
Attendu que les juges du fond ont enonce, en outre, qu’ayant, par ce procede de reclamer, repete plusieurs fois, attire autour d’eux un grand nombre de badauds qui, par la mise en scene realisee, etaient convaincus que la participation a cette pretendue loterie ne presentait aucun risque de perte mais uniquement une chance de gain, x… et la femme y… z… ont alors offert un lot d’une valeur beaucoup plus elevee mais ont porte le montant de la participation a 1 000 f ou, pour ceux qui ne disposaient pas de cette somme, a des arrhes a valoir ;
Qu’il a ete ensuite procede a un tirage au sort, mais que, contrairement a ce qui s’etait passe pour les tirages precedents, le gagnant n’a recu que son lot ;
Que sa mise ne lui a pas ete remboursee, pas plus que n’a ete remboursee celle des autres participants qui se sont vus contraints par les prevenus d’accepter au lieu de la restitution de la somme versee par eux, des articles d’outillage ;
Que les juges du fond ont, en outre, releve que, selon les temoignages recueillis, et contrairement aux affirmations de x…, celui-ci etait passe du premier type de pseudo-loterie au second sans en avertir les personnes qu’il sollicitait ;
Attendu qu’en cet etat des faits souverainement constates par eux et qui font ressortir le recours par les prevenus a une mise en scene destinee a forcer le consentement des contractants en les persuadant de la realite d’une entreprise cependant fausse, et a faire ainsi naitre en eux l’esperance chimerique d’un succes, les juges du fond ont, a bon droit, declare x… et la femme y… z… coupables d’escroquerie, delit dont ils avaient, sans insuffisance, fait apparaitre tous les elements constitutifs ;
D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;
Rejette les pourvois.
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