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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 7e ch., 17 déc. 2015, n° 14/08240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 14/08240 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ENGESTRAMI c/ S.A.S. SCCV FIP |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
7e Chambre
[…]
17 Décembre 2015
N° R.G. : 14/08240
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. ENGESTRAMI
sous l’enseigne commerciale “ MaisonTraditionnelles du Logis Français “
C/
S.A.S. SCCV FIP
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. ENGESTRAMI
sous l’enseigne commerciale “ MaisonTraditionnelles du Logis Français “
[…]
[…]
représentée par Me Pascale GILLOT-MENIN, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 455 et par Me Anne BOLLIET, avocat plaidant au barreau de COMPIEGNE
DÉFENDERESSE
S.A.S. SCCV FIP
[…]
[…]
représentée par Me Mansour OTHMANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0095
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2015 en audience publique devant :
L-M L’ÉLEU DE LA SIMONE, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Valérie MORLET, Vice-Président
L-M L’ÉLEU DE LA SIMONE, Vice-Président
D E, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que la SAS Engestrami, exerçant sous l’enseigne commerciale «ྭMaisons Tradi Logis Franceྭ» s’est vue confier par la SAS SCCV FIP, sous la maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution de M. F B et de M. G C, la construction d’un ensemble de logements, un bâtiment d’habitation collectif et six maisons de ville, dans le cadre d’une opération dénommée «ྭLes Villas des Bergèresྭ» sise […] à Puteaux (Hauts-de-Seine) selon marché de travaux privé du 4 août 2011 selon la SCCV et du 11 octobre 2011 selon la SAS Engestrami, pour un montant de 3.130.643,62 euros TTCྭ;
Que la réception a été prononcée le 18 avril 2013, avec réservesྭ;
Qu’un différend est né entre les parties à propos de travaux supplémentaires contestés par la SCCV FIP et de malfaçons alléguées par cette dernièreྭ;
Attendu que suivant exploit du 26 avril 2014, la SAS Engestrami, exerçant sous l’enseigne commerciale «ྭMaisons Traditionnelles du Logis Français – MTLFྭ» a fait assigner la SAS SCCV FIP en paiement devant le tribunal de céans ;
*
Attendu que dans ses dernières conclusions signifiées le 30 novembre 2014, la SAS Engestrami demande au tribunal, sur le fondement des articles 1134, 1142 et 1147 du code civil et L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution de condamner la SCCV FIP à lui payer la somme de 333.209,23 euros au titre du solde du marché de travaux privé du 11 octobre 2011, outre les intérêts à compter du 31 mai 2013ྭ;
Qu’elle réclame également la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, y compris les frais d’exécution laissés à la charge du créancier par l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001, avec bénéfice de distraction, et exécution provisoire de la décisionྭ;
Qu’à titre subsidiaire, la société Engestrami formule, sur le fondement des articles 771 et suivants du code civil, la même demande de condamnation mais à titre provisionnel et fait protestations et réserves à l’encontre de la demande adverse d’expertiseྭ;
Attendu que suivant écritures signifiées le 16 janvier 2015, la SAS SCCV FIP conclut au débouté des demandes adverses et sollicite reconventionnellement, sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1792 et suivants du code civil, la condamnation de la société Engestrami à lui payer la somme de 334.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 36.000 euros à titre de pénalités de retardྭ;
Qu’à titre subsidiaire, elle sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise et en tout état de cause, demande au tribunal d’ordonner à la société MTLF de lui remettre sous astreinte de 400 euros par jour les plans d’installation de l’électricité, de l’eau et de la plomberie, ainsi que les garanties des installations montées de chauffes-eau, de chauffage et des VMCྭ;
Qu’elle réclame enfin la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec bénéfice de distractionྭ;
*
Attendu que la clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 février 2015, l’affaire plaidée le 5 novembre 2015 et mise en délibéré au 17 décembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article 1134 du code civil :ྭ«ྭLes conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.ྭ» ;
Qu’en vertu de l’article 1147 du même code :ྭ«ྭLe débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.ྭ» ;
Qu’en l’espèce il n’est pas contesté que le montant du contrat initial entre la SCCV FIP et l’entreprise Engestrami-MTLF était fixé à 3.130.643,62 euros TTC selon deux ordres de service, à savoir :
— ordre de service numéro 1 : 3.059.888,26 euros TTC,
— ordre de service numéro 2, avenant à l’ordre de service numéro 1 : 70.755,36 euros TTC ;
Que quinze ordres de service – versés aux débats – ont été signés ultérieurement par le maître de l’ouvrage, le maître d’œuvre et l’entrepreneur les 1er octobre 2011, 30 novembre 2012, 17 décembre 2012 et 10 avril 2013 ;
Que la société Engestrami – MTLF a émis douze situations de travaux en date des 30 novembre 2011, 31 décembre 2011, 31 janvier 2012, 29 février 2012, 31 mars 2012, 30 avril 2013, 31 mai 2012, 30 juin 2012, 31 juillet 2012, 30 septembre 2012, 30 novembre 2012 et 28 février 2013 ;
Que la SAS SCCV FIP soutient d’une part que certains ordres de service ont été signés postérieurement à l’exécution des travaux et sans qu’aucun devis ne soit présenté et d’autre part que la plupart des travaux dits supplémentaires se retrouvent dans le marché de base et n’ont donc pas à être payés une seconde fois ;
Que la SAS SCCV FIP oppose également à la demande en paiement l’existence de travaux pas ou mal réalisés tant dans les parties communes que dans les parties privatives de l’ensemble immobilier;
Qu’elle verse aux débats, à l’appui de ses dires, un procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 13 février 2014 afin de faire constater les désordres et malfaçons affectant la maison numéro 5 de Mme X ;
Que celui-ci mentionne de très nombreuses malfaçons, d’intensité variable, telles que notamment des traces de rouille affectant les ferronneries des garde-corps, l’absence de couvertines, de rebord ou d’appui de fenêtres en certains endroits, des stagnations d’eau au niveau de la toiture, une fissure sur le mur, l’inachèvement de la descente d’eaux pluviales, des infiltrations dans le parking et l’inachèvement de la peinture de façade extérieure ;
Que la SAS SCCV FIP a d’ailleurs été condamnée au profit de M. et Mme H I, acquéreurs d’un pavillon en l’état futur d’achèvement sis à Puteaux, par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 18 novembre 2014, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil ;
Que la défenderesse, soulignant l’absence de levée des réserves et l’apparition de nouveaux désordres affectant les travaux réalisés par la société Engestrami – MTLF produit de nombreux courriers de réclamation de divers propriétaires à son attention et notamment le courrier des époux J K du 16 mai 2014, les courriers électroniques des époux Y et des époux X de mai et juin 2013, les courriers des consorts Z et Guichet des 16 mars et 4 avril 2013 ;
Qu’un courrier de la Préfecture de Police du 20 mars 2013 adressé à la Mairie de Puteaux relève diverses anomalies affectant l’ensemble immobilier dont s’agit ;
Que par courrier du 27 mai 2013 l’architecte maître d’œuvre mettait en demeure MTLF de lever les réserves et signalait l’apparition de nouveaux désordres ;
Que le constat de visite de l’architecte du 28 novembre 2013 mettait en évidence des défauts de mise en œuvre dans la construction du lot numéro 42 (absence de couvertines, de rejet d’eau en fenêtres, de remontée d’étanchéité…) ;
Que de la même façon, le constat de visite de l’architecte du 30 octobre 2013 mentionnait de nombreux désordres dans différents lots ;
Que la SAS SCCV FIP produit également le courrier électronique de Véolia du 14 mars 2014 mentionnant une incompatibilité du diamètre de la canalisation posée en aval du compteur d’eau général pour l’alimentation des pavillons et le courrier du syndic Berard d’avril 2014 sur l’apparition de nombreux désordres depuis le procès-verbal de réception du 18 avril 2013 ainsi que le rapport de l’architecte «ྭOpus Architectureྭ» du 16 avril 2014 relatant ceux-ci ;
Que sur les malfaçons alléguées par la SAS SCCV FIP, celle-ci verse notamment aux débats deux devis de la société Tandem BTP des 20 mai et 17 février 2014, un devis de la société JFL Capimo du 5 octobre 2014 et un devis la SA Sade – Compagnie générale de travaux d’hydraulique du 8 juillet 2014 en indiquant que ceux-ci correspondent aux travaux à entreprendre pour remédier aux malfaçons et non-façons de la société Engestrami ;
Que la société Engestrami – MTLF ne produit que trois quitus de levée de réserves en date du 14 mai 2014 signés par les époux Y (lot 37), les époux A (lot 39) et les époux X (lot 41) ;
Qu’il ressort des développements qui précèdent que les travaux réalisés par la SAS Engestrami – MTLF sous l’enseigne commerciale «ྭMaisons Traditionnelles du Logis Françaisྭ» ont fait l’objet de nombreuses réclamations de la part des acquéreurs, d’une condamnation de la SAS SCCV FIP au profit de certains d’entre eux au titre des défauts de conformité et vices apparents ainsi que de mises en demeure et constats du maître d’œuvre de l’opération quant à l’existence de malfaçons ;
Que les pièces fournies ne permettent pas de s’assurer que l’intégralité des réserves a été levée sur tous les appartements ;
Qu’aux termes de l’article 143 du code de procédure civile : «ྭLes faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.ྭ» ;
Qu’en vertu de l’article 144 du même code : «ྭLes mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.ྭ» ;
Que l’avis d’un technicien apparaît opportun en l’espèce sur l’existence de réserves subsistantes ainsi que sur l’apparition de nouveaux désordres, sans que la mission dévolue à l’expert ne soit limitée, comme le réclame la société Engestrami, aux seuls travaux ayant fait l’objet de réserves à la réception, un examen d’ensemble des travaux litigieux étant nécessaire afin de déterminer les responsabilités encourues et ce préalablement à toute action au fond qui pourrait être intentée par le syndicat des copropriétaires et les acquéreurs de lots privatifs ;
Qu’en outre les travaux supplémentaires dont le paiement est contesté par la SAS SCCV FIP au motif qu’ils feraient «ྭdoublonྭ» avec ceux prévus dans le marché initial réclament un examen technique approfondi des documents liant les parties ;
Que les pièces contractuelles initiales produites sont le marché de travaux du 4 août 2011 signé par la SAS SCCV FIP et Engestrami – MTLF, le devis du 26 juillet 2011, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) non signé, le cahier des clauses administratives générales (CCAG) établi par M. B et M. C et faisant référence au devis du 26 juillet 2011 signé par le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et l’entreprise, la notice d’août 2011 et le CCTP «ྭGénéralités communes à tous les lotsྭ» d’octobre 2011 ;
Que force est de constater que le devis initial et les ordres de service sont souvent insuffisamment détaillés et rendent malaisée leur comparaison avec les devis postérieurs ;
Que les comptes entre les parties requièrent donc les lumières d’un technicien ;
Qu’il convient par conséquent d’ordonner une mesure d’expertise selon des modalités fixées au présent dispositif ;
Que dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise il doit être sursis à statuer sur toutes les demandes formées par les deux parties en présence, y compris celle visant à la remise de pièces sous astreinte, cette communication pouvant s’effectuer pendant les opérations d’expertise ;
Qu’il appartiendra à l’une ou l’autre des parties d’appeler éventuellement en la cause d’autres intervenants à l’acte de construire dont la responsabilité pourrait être mise en cause ;
Qu’en l’état de la mesure d’instruction ordonnée et dans l’attente du versement de la consignation, il apparaît opportun de renvoyer la présente affaire à l’audience de mise en état du 2 février 2016 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties ;
Que l’exécution provisoire sera ordonnée et les dépens réservés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile,
SURSOIT à statuer sur toutes les demandes formées par la SAS Engestrami, exerçant sous l’enseigne commerciale «ྭMaisons Traditionnelles du Logis Français – MTLFྭ» et la SAS SCCV FIP dans l’instance enregistrée sous le numéro de R.G. 14/08240 ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder
M. N-O P
[…]
92500 Rueil-Malmaison
[…]
fax : 01.47.49.96.72
e-mail : jfc.exp@orange.fr
Avec mission de :
— convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception et se rendre sur les lieux, visiter l’ensemble immobilier sis […] à Puteaux ([…] sous la maîtrise d’ouvrage de la SAS SCCV FIP,
— se faire communiquer par les parties tous les documents utiles établissant leur rapport de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
— décrire les désordres invoqués par la SAS SCCV FIP, préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous les éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments consécutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert.
— préciser si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destinationྭ; justifier de la réponse apportée,
— dire si les désordres sont évolutifs,
— rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, défaut de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, l’information, défaut d’entretien ou toute autre cause,
— indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres et en évaluer le coût à partir des propositions transmises par les parties éventuellement assistées d’un maître d’œuvre,
— recueillir les éléments d’appréciation du préjudice et donner un avis circonstancié sur celui-ci,
— donner tous éléments au tribunal sur l’existence de «ྭdoublonsྭ», tels qu’allégués par la SAS SCCV FIP, entre les travaux supplémentaires faisant l’objet des quinze ordres de service en date des 1er octobre 2011, 30 novembre 2012, 17 décembre 2012 et 10 avril 2013 et le marché initial de travaux ;
— proposer un apurement des comptes entre les parties,
— dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi tôt que possible,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que la mission d’expertise s’effectuera conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
DIT que l’expert déposera son rapport en un exemplaire papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF ( enregistré sur UN CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, […] pour le 30 juin 2016 sauf prolongation de délai dûment sollicitée,
DIT que la SAS SCCV FIP consignera la somme de 5ྭ000 € à valoir sur les honoraires de l’expert entre les mains de Monsieur le Régisseur des Avances et Recettes du Tribunal de céans pour le 25 janvier 2016 à défaut de quoi la présente désignation serait caduque,
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour assurer le contrôle de la mesure d’expertise,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2 février 2016 pour retrait du rôle sauf observations contraires des parties,
PRONONCE l’exécution provisoire,
RESERVE les dépens.
La minute a été signée par Valérie MORLET, Vice-président et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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