Cour de cassation, 3e chambre civile, 29 janvier 2026, n° 24-17.765 24-17.765
TI Annecy 15 juillet 2019
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TCOM Pointe-à-Pitre 18 décembre 2020
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CA Basse-Terre 13 septembre 2021
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CA Chambéry
Infirmation 9 décembre 2021
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CASS
Rejet 16 mars 2023
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CA Basse-Terre
Infirmation partielle 18 avril 2024
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CASS
Rejet 29 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Moyen de cassation

    La cour de cassation a estimé que le moyen de cassation n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné Mme [J] aux dépens, ce qui justifie la demande de remboursement formulée par la société.

  • Accepté
    Demande au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande de Mme [J] et a condamné celle-ci à payer une somme à la société Chez Jeanpi, ce qui justifie la demande au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Mme [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, contestant la décision en faveur de la société Chez Jeanpi. Elle invoque un moyen de cassation, mais la Cour de cassation estime qu'il n'est pas de nature à entraîner la cassation, conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Par conséquent, le pourvoi est rejeté, Mme [J] est condamnée aux dépens et doit verser 3 000 euros à la société Chez Jeanpi en application de l'article 700 du même code.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 29 janv. 2026, n° 24-17.765
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-17.765 24-17.765
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 18 avril 2024, N° 23/00527
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C310081
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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