Infirmation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 12 mars 2026, n° 25-13.273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 3 mars 2025, N° 24/02588 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90267 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : U 25-13.273
Demandeur : Mme [U]
Défendeur : la société Barascud Cuisines
Requête n° : 957/25
Ordonnance n° : 90267 du 12 mars 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Barascud Cuisines, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [S] [U], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 29 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 25 septembre 2025 par laquelle la société Barascud Cuisines demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 25-13.273 formé le 27 mars 2025 par Mme [S] [U] à l’encontre de l’arrêt rendu le 3 mars 2025 par la cour d’appel de Nîmes ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’inexécution des diverses condamnations prononcées à l’encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
La demanderesse au pourvoi, expose qu’elle est retraitée, perçoit une retraite d’environ 1 500 euros par mois et a connu des problèmes de santé se trouve dans l’impossibilité d’exécuter intégralement la décision attaquée. Elle précise qu’elle a cependant manifesté sa volonté de procéder à cette exécution en adressant à la société, un premier règlement par chèque d’une somme de 500 euros et en lui proposant d’effectuer des virements mensuels de ce même montant, qui correspond à ses possibilités contributives.
Cependant, si l’intéressé produit une copie de chèque datant du mois de juillet 2025, force est de constater qu’elle ne justifie pas de son règlement ainsi que de l’effectivité des autres versements qu’elle se proposait de réaliser, ni même de sa situation personnelle et financière.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro U 25-13.273 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 12 mars 2026
La greffière lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
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