Cassation 30 mai 1985
Résumé de la juridiction
L’ordonnance du juge-commissaire admettant la production d’une créance au passif d’un règlement judiciaire ou d’une liquidation des biens acquiert l’autorité de la chose jugée dès lors qu’aucune réclamation n’est formulée à son encontre.
Il en est ainsi tant en ce qui concerne l’antériorité de la créance par rapport à l’ouverture de la procédure collective qu’en ce qui concerne l’existence et le montant de cette créance.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 30 mai 1985, n° 84-12.101, Bull. 1985 IV N° 173 p. 145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-12101 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1985 IV N° 173 p. 145 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 janvier 1984 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007015772 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Perdriau |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Galand |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : vu les articles 1351 du code civil et 42 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque et des pieces de procedure que mm. Y… et x… se sont engages solidairement a rembourser a la compagnie francaise de caution (cofincau) les sommes qu’elle aurait payees pour le compte de la societe vinorama, qu’apres la mise en liquidation des biens de celle-ci, la cofincau a acquitte la contribution reclamee a la societe finorama au titre de droit de consommation sur les alcools, a produit a son passif comme subrogee pour le montant correspondant, majore d’une clause penale, et a ete admise aux termes d’un etat des creances qui n’a fait l’objet d’aucune reclamation, que la cofincau a assigne par ailleurs les cautions en execution de leur engagement ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d’appel a retenu que la creance fiscale a l’encontre de la societe vinorama n’a existe qu’a une epoque ou l’acte de caution de la cofincau avait cesse d’avoir effet et qui etait posterieure au jugement de liquidation des biens ;
Attendu qu’en se determinant ainsi, alors que l’ordonnance du juge-commissaire admettant la production d’une creance au passif d’un reglement judiciaire ou d’une liquidation des biens acquiert l’autorite de la chose jugee des lors qu’aucune reclamation n’est formulee a son encontre et qu’il en est ainsi tant en ce qui concerne l’anteriorite de la creance par rapport a l’ouverture de la procedure collective qu’en ce qui concerne l’existence et le montant de cette creance, la cour d’appel a viole les textes susvises ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : casse et annule l’arret rendu le 4 janvier 1984, entre les parties, par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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