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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 24 sept. 2024, n° 22/01574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
/
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/01574 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBS4
NAC : 50D
JUGEMENT CIVIL
DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE
La société SOCIETE CIVILE FONCIERE BOURBONNAISE DE LOGISTIQUE (anciennement dénommée SOCIETE CIVILE LE HERBUELLES)
Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 788 861 789, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Aude CAZAL de la SELARL CAZAL – SAINT-BERTIN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Jean-Baptiste LE ROY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Société SCI LES PLATANES
Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 434 894 068, représentée par son Gérant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Judicaël MANGATAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :24.09.2024
Expédition délivrée le :
à Maître Aude CAZAL de la SELARL CAZAL – SAINT-BERTIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Patricia BERTRAND, Vice-Présidente,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge Honoraire,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 25 Juin 2024.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire, du 24 Septembre 2024, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte authentique contenant promesse de vente en date du 20 août 2019 et acte authentique contenant vente en date du 26 mai 2020, la SOCIÉTÉ CIVILE LES HERBUELLES a acquis de la SCI LES PLATANES une parcelle de terrain et l’ensemble des constructions édifiées dessus il y a plus de 10 ans, consistant en un immeuble R+1 composé de quatre locaux à usage professionnel et de places de stationnement, sis [Adresse 3], moyennant le paiement d’un prix de 790.000 euros.
Par acte extrajudiciaire en date du 23 mai 2022, la SOCIÉTÉ CIVILE LES HERBUELLES, devenue SOCIÉTÉ CIVILE FONCIÈRE BOURBONNAISE LOGISTIQUE, a assigné la SCI LES PLATANES devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis. Se plaignant de ce que l’immeuble acquis souffrirait d’infiltrations importantes, elle sollicite principalement la condamnation du vendeur à lui restituer une partie du prix de vente ainsi qu’à l’indemniser de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La SCI LES PLATANES a constitué avocat.
En demande et en l’état de ses dernières conclusions, notifiées par message RPVA en date du 06 octobre 2023, la FONCIÈRE BOURBONNAISE LOGISTIQUE sollicite le Tribunal de :
— La DÉCLARER recevable et bien fondée en son action ;
— REJETER l’intégralité des demandes reconventionnelles de la SCI LES PLATANES ;
— RETENIR la qualification de vendeur professionnel au détriment de la SCI LES PLATANES ;
— QUALIFIER les infiltrations constatées par un rapport de bureau d’étude et par un constat d’huissier de vice caché au sens de l’article 1641 du code civil ;
— CONDAMNER la SCI LES PLATANES à lui restituer 10% du prix de vente, soit la somme de 79.000 € ;
— CONDAMNER la SCI LES PLATANES à l’indemniser des préjudices subis à hauteur de 59.638,86€ ;
— CONDAMNER la SCI LES PLATANES à verser la somme de 1.695 € en raison de la perte de revenus photovoltaïques subie du fait des vices cachés ;
— CONDAMNER la SCI LES PLATANES à verser la somme de 10.000 € pour résistance abusive ;
— CONDAMNER la SCI LES PLATANES à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient être intervenue à la vente en qualité de non-professionnel et sans expertise particulière en matière immobilière. Elle indique que l’apporteur d’affaire qu’elle a mandaté pour la réalisation de l’achat ne serait intervenu qu’à titre de négociation commerciale et n’aurait fourni aucune expertise sur l’immeuble. Elle soutient, en outre, ne pas avoir pu réaliser de visites approfondies de l’immeuble en raison de la crise sanitaire d’une part et d’une absence d’échelle à crinoline ou de moyen d’accès à la toiture, d’autre part.
Elle expose que les locataires du bien acquis se seraient plaints, dès octobre 2020, d’infiltrations affectant leurs locaux et soutient que celles-ci seraient antérieures à la vente telle que cela ressortirait de leur degré de gravité, de réparations entreprises par le vendeur et de l’aveu de ce dernier.
Elle soutient également que la SCI LES PLATANES n’opposerait aucun moyen de droit à ses demandes, reconnaîtrait l’existence même du vice et n’aurait, ce faisant, aucune justification tangible à lui opposer, si bien que sa résistance serait abusive.
S’opposant à la demande reconventionnelle en restitution de l’indu formée par la SCI LES PLATANES, elle entend se prévaloir d’une clause de garantie des loyers contenue à l’acte de vente et du non-paiement de leurs loyers par certains locataires pour justifier d’un séquestre.
Elle s’oppose finalement à la demande reconventionnelle en procédure abusive formée par la SCI LES PLATANES en raison de l’existence qui serait avérée des dégâts et de la connaissance qui serait reconnue par le vendeur de leur préexistence.
En défense, et en l’état de ses dernières conclusions notifiées par message RPVA en date du 07 mars 2024, la SCI LES PLATANES demande au Tribunal de :
— DÉCLARER irrecevable et mal fondée en son action la FONCIÈRE BOURBONNAISE LOGISTIQUE ;
— QUALIFIER les infiltrations litigieuses de vices apparents au sens de l’article 1642 du code civil ;
— DÉBOUTER la FONCIÈRE BOURBONNAISE LOGISTIQUE de sa demande en restitution de 10% du prix de vente ;
— La DÉBOUTER de sa demande au paiement de la somme de 59.638,86 € à titre de dommages et intérêts ;
À titre reconventionnel :
— CONDAMNER la FONCIÈRE BOURBONNAISE LOGISTIQUE à lui rembourser la somme 20.457€, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, en raison de la défaillance au regard de la condition prévue à la mise en œuvre de la clause de garantie des loyers ;
subsidiairement, la CONDAMNER à payer la somme de 6.228,28 € au titre d’un indu perçu en application de la clause de garantie des loyers, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 octobre 2021 restée infructueuse ;
— La CONDAMNER au paiement d’une amende civile de 5.000 € et d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de ses demandes abusives ;
— er La CONDAMNER à payer la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que l’acheteur aurait eu parfaite connaissance des infiltrations, in initio, ce qui en ferait un vice apparent. Ceci ressortirait de l’assistance de l’acheteur par un professionnel de l’immobilier au cours de la négociation de vente, du caractère visible en façade de l’immeuble des infiltrations dès-avant la vente ainsi que d’une présence de ce poste travaux dans le budget rénovation de l’immeuble par le nouvel acquéreur.
Sollicitant reconventionnellement le paiement de loyers impayés gardés en garantie par l’acheteur, elle soutient que celui-ci ne justifierait pas d’une mise en demeure des locataires d’avoir à payer, condition qui serait stipulée à la clause contractuelle de garantie des loyers. Subsidiairement, elle reproche à l’acheteur d’avoir procédé à une double révision des loyers, aux 1ers juillet et août 2020, ce qui entraînerait un trop indument réclamé aux locataires et retenu au titre de la garantie des loyers.
Elle reproche finalement à l’acheteur d’abuser de son droit d’agir aux seules fins de voir rénover le bâtiment acheté en l’état aux frais du vendeur.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Par ordonnance en date du 13 mai 2024, la juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure d’instruction et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 25 juin 2024. Les parties ont été informées que le jugement de l’affaire sera rendu le 24 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il convient de rappeler les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, aux termes duquel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le vice de la chose
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application de l’article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’interprétation constante de cet article conduit à retenir que le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue, même à un professionnel. Le caractère irréfragable de cette présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence, est fondé sur le postulat que le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose vendue ; il a pour objet de contraindre ce vendeur, qui possède les compétences lui permettant d’apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente et répond à l’objectif légitime de protection de l’acheteur qui ne dispose pas de ces mêmes compétences. Tenu de les connaître, il ne peut donc se prévaloir d’une stipulation excluant à l’avance sa garantie pour vices cachés.
Néanmoins, en cas de vente entre professionnels de la même spécialité, la garantie du vendeur ne peut être invoquée lorsqu’une clause de non-garantie des vices cachés est insérée dans l’acte, sauf à rapporter la preuve de ce que le vendeur avait connaissance du vice.
Il résulte des articles 1644 à 1646 que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il n’est tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Toutefois, le vendeur, en vertu de l’article 1642, n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Dans ce cas, l’acheteur professionnel est présumé connaître le vice, sauf à démontrer son caractère indécelable.
En l’espèce, l’acte authentique contenant promesse de vente en date du 20 août 2019 et l’acte authentique contenant vente en date du 26 mai 2020 contiennent tous deux un article « ÉTAT DU BIEN » aux termes duquel :
« L’ACQUÉREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
*des vices apparents,
*des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
*si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,
*s’il est prouvé par l’ACQUÉREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR ».
Les parties s’accordent sur la préexistence à la conclusion de la vente du vice pris d’infiltrations d’eau en toiture.
Par ailleurs, il ressort de leurs extraits d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés respectifs que la FONCIÈRE BOURBONNAISE DE LOGISTIQUE exerce l’activité de gestion d’intérêts à caractère familial conformément à l’article L811-10 du code de commerce et notamment l’acquisition, la vente et la gestion de biens immobiliers ; la SCI LES PLATANES celle d’acquisition d’immeubles bâtis ou non, la construction, la gestion, l’administration ou l’exploitation de tout immeuble à usage d’habitation, commercial, artisanal ou industriel.
De par leur objet social, ces deux sociétés civiles exercent à titre principal dans le domaine de l’acquisition, de la vente et de la gestion de biens immobiliers, dont elles sont donc professionnelles. Seule la SCI LES PLATANES a toutefois pour objet celui de la construction d’immeubles.
En outre, la prise de participation et la gestion d’une société civile réalisant des opérations immobilières est une forme de placement correspondant, lorsque les associés de la société sont tous membres d’une même famille, à la gestion d’intérêts familiaux. Aussi, il y a lieu de considérer que l’incompatibilité posée par L811-10 du code de commerce, qui ne joue pas lorsque la société gérée par l’administrateur judiciaire a pour objet la gestion d’intérêts familiaux, ne s’oppose pas au caractère éventuellement « professionnel » des opérations immobilières réalisés par la société civile gérée par l’administrateur judiciaire.
Partant, il y a lieu de considérer que c’est en qualité de professionnels de l’immobilier que, tant le vendeur que l’acheteur, sont intervenue à la vente du bien litigieux et la clause de non-garantie des vices cachés insérée dans l’acte a vocation à s’appliquer.
Par ailleurs, la FONCIÈRE BOURBONNAISE DE LOGISTIQUE, qui soutient ne pas avoir eu connaissance des infiltrations en raison de ce que la crise sanitaire subie à l’époque aurait rendue impossibles des visites approfondies de l’immeuble ainsi que de l’absence d’échelle permettant l’accès au toit, ne produit aucun élément pour étayer ses dires. En particulier, si elle nie la survenance d’une visite de l’immeuble par son gérant qui serait survenue le 29 juin 2019, mais ne dément pas avoir visité le bien, elle ne verse aucun élément aux débats permettant d’établir la date des visites. Il n’est pas plus produit d’éléments permettant d’appréhender l’état apparent du bien à l’époque de la vente (tel que l’annonce ou des photographies du bien qui auraient pu être échangées par les parties). De même, la production d’une facture en date du 26 février 2021 pour la pose d’une échelle de sécurité au [Adresse 3] est insuffisante à établir l’absence, lors de la visite des lieux par le futur acquéreur, d’un moyen d’accès au toit, ni même qu’un tel accès n’ait été sollicité.
Or, il ressort d’un rapport de diagnostic structurel d’étanchéité établi le 09 mars 2021 ainsi que d’un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 30 novembre 2021, produits aux débats par la FONCIÈRE BOURBONNAISE DE LOGISTIQUE, que les façades présentent de nombreuses traces d’infiltrations d’eau avec boursouflures et décollements de peinture en partie haute du bâtiment, visibles depuis le rez-de-chaussée ainsi que la voie publique, sans qu’il ne soit donc nécessaire de se rendre sur le toit.
Bien que ces constatations soient postérieures d’environ 09 et 18 mois à l’acte de vente, 18 et 27 mois au compromis authentique de vente, il n’apparaît pas d’aggravation entre l’une et l’autre et aucun élément du dossier ne permet d’établir que ces nombreuses traces d’infiltrations d’eau visibles depuis la voie publique ne soient apparues que postérieurement à la vente.
Dès lors, la FONCIÈRE BOURBONNAISE DE LOGISTIQUE ne démontre pas le caractère non-apparent du vice qu’elle invoque, non plus que l’impossibilité qu’elle avait de s’en convaincre.
En conséquence, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la garantie des loyers
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’acte authentique contenant vente en date du 26 mai 2020 contient un article « CONVENTION DES PARTIES – GARANTIE DES LOYERS » aux termes duquel :
« Compte tenu du contexte sanitaire les parties ont convenu directement et expressément entre elles que le VENDEUR garantit à l’ACQUÉREUR pour l’année à venir le règlement des loyers et accessoires dans les conditions ci-après indiquées.
/
Objet de la garantie : Le parfait encaissement par l’ACQUÉREUR des échéances de loyers à échoir au titre du BIEN cédé sur les douze (12) prochains mois (loyers théoriques ci-dessus indiqués) dans la limite ci-après indiquée au paragraphe « Plafond ».
Mécanisme déclencheur de la garantie : Départ d’un locataire, résiliation du bail, et absence de paiement des loyers après mise en demeure.
Date de mise en œuvre : Le 26 mai 2021 (date anniversaire de l’acte de vente).
Modalité de mise en œuvre : Quinze (15) jours après la date de mise en œuvre, l’ACQUÉREUR notifiera au VENDEUR et au SÉQUESTRE le montant des loyers théoriques à recevoir et le montant des loyers effectivement perçus sur l’année.
En cas d’écart, le SÉQUESTRE versera à première demande la somme correspondante à l’ACQUÉREUR.
Préalablement à toute mise en œuvre de ladite garantie, l’ACQUÉREUR s’engage, en cas de loyers impayés, à effectuer une procédure de recouvrement à ses frais exclusifs.
La mise en place d’une procédure de recouvrement est une condition sine-qua-non de mise en œuvre de la garantie.
Dans l’hypothèse où une procédure judiciaire serait engagée et que celle-ci aboutirait au recouvrement des loyers impayés, la somme réglée entre les mains de l’ACQUÉREUR par le jeu de la clause de garantie de loyers sera restituée au VENDEUR sans délai, l’ACQUÉREUR s’y engageant expressément.
Plafond : La garantie est limitée au montant de trente-neuf mille quatre cent vingt et un euros et quatorze centimes (39.421,14 eur) versé entre les mains du SÉQUESTRE, ainsi qu’il est indiqué ci-après. »
Suivant courrier en date du 11 juin 2021, la SOCIÉTÉ CIVILE LES HERBUELLES, devenue FONCIÈRE BOURBONNAISE LOGISTIQUE, notifiait à la SCI LES PLATANES la mise en œuvre de la clause de séquestre stipulée dans l’acte de vente pour un montant de 20.457 euros. Y était joint un décompte locatif arrêté fin mai 2021 par le gestionnaire du bien.
La FONCIÈRE BOURBONNAISE LOGISTIQUE produit la seule copie d’une lettre simple adressée par ce gestionnaire à la société locataire MORATI CONSEIL ET CONSTRUCTION. Ce courrier, en date du 14 décembre 2022, soit postérieurement à l’introduction de l’instance, et portant en objet : « impayés – relance n°2 », fait état d’un solde débiteur de 26.556,59 euros et est accompagné d’un extrait de compte. La lecture de cette lettre permet de constater qu’il n’est fait aucune mise en demeure au locataire défaillant d’avoir à payer les sommes dues.
Partant, cette lettre simple, dont l’envoi et la réception effective par le débiteur ne sont attestés d’aucun élément du dossier, ne saurait constituer la mise en place d’une procédure de recouvrement, condition stipulée essentielle à la mise en œuvre de la garantie des loyers contenue à l’acte authentique de vente.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SCI LES PLATANES visant à voir remboursée la somme litigieuse de 20.457 euros résultant de l’application impropre de la clause de garantie des loyers contenue à l’acte authentique de vente en date du 26 mai 2020.
Sur l’abus d’agir en justice et la résistance abusive du défendeur
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural qu’elle a eu à connaître.
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la FONCIÈRE BOURBONNAISE LOGISTIQUE se voit déboutée de l’ensemble de ses demandes principales. Partant, sa demande en condamnation du défendeur pour résistance abusive ne saurait prospérer.
Au contraire, la légèreté de la FONCIÈRE BOURBONNAISE LOGISTIQUE, qui n’a produit aucun élément quant à l’état apparent du bien avant la vente et qui a, sans mettre en place de procédure de recouvrement réelle et sérieuse, actionné de mauvaise fois la clause de garantie des loyers insérée dans l’acte authentique de vente, a nécessairement fait dégénérer en faute l’usage de son droit d’agir en restitution partielle du prix de vente et indemnisation de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés.
En outre, par ces agissements, la FONCIÈRE BOURBONNAISE LOGISTIQUE a nécessairement causé un préjudice moral à la SCI LES PLATANES.
En conséquence, la FONCIÈRE BOURBONNAISE LOGISTIQUE sera condamnée au paiement d’une amende civile d’un montant de 2.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à la SCI LES PLATANES une somme de 2.000 euros à titre de dommage-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’issue du litige et l’équité commandent de faire droit, dans son principe, à la demande de la SCI LES PLATANES formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, bien que dans un quantum réduit à de plus justes proportions.
En outre, la FONCIÈRE BOURBONNAISE LOGISTIQUE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SOCIÉTÉ CIVILE FONCIÈRE BOURBONNAISE LOGISTIQUE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ CIVILE FONCIÈRE BOURBONNAISE LOGISTIQUE à rembourser à la SCI LES PLATANES la somme de 20.457€ (VINGT MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-SEPT EUROS) ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ CIVILE FONCIÈRE BOURBONNAISE LOGISTIQUE au paiement d’une amende civile d’un montant de 2.000€ ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ CIVILE FONCIÈRE BOURBONNAISE LOGISTIQUE à payer à la SCI LES PLATANES une somme de 2.000€ à titre de dommage-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ CIVILE FONCIÈRE BOURBONNAISE LOGISTIQUE à payer à la SCI LES PLATANES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ CIVILE FONCIÈRE BOURBONNAISE LOGISTIQUE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière La Présidente
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