Cassation 6 juin 1979
Résumé de la juridiction
La prescription biennale édictée par l’article L 114-1 du Code des assurances pour toutes les actions qui dérivent du contrat d’assurance étant fondée sur des raisons d’ordre public et non sur une présomption de paiement, ne peut être écartée par l’aveu de l’assuré qui reconnaît n’avoir pas payé les primes qui lui sont réclamées par la compagnie d’assurance.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 juin 1979, n° 78-10.052, Bull. civ. I, N. 162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-10052 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 162 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Caen, 23 juin 1977 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007002460 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Olivier |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Aymond |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 25 de la loi du 13 juillet 1930, devenu l’article l. 114-1 du code des assurances;
Attendu que la prescription biennale edictee par ce texte, pour toutes les actions qui derivent du contrat d’assurance, fondee sur des raisons d’ordre public et non sur une presomption de paiement, ne peut etre ecartee par l’aveu du debiteur; attendu, cependant, que pour debouter hamel, qui avait forme contredit a une ordonnance en date du 7 mars 1977, d’injonction de payer a la compagnie d’assurances la mutuelle les primes echues d’un contrat qu’il avait souscrit aupres de cette derniere, le tribunal d’instance pour ecarter le moyen tire par hamel de x… biennale, a decide qu’en declarant qu’il avait toujours conteste la declaration de la compagnie car il estimait qu’ayant resilie le contrat le 26 janvier 1973, il ne devait rien, hamel reconnaissait ne pas avoir paye les primes reclamees par la mutuelle, et qu’un tel aveu faisait echec a la prescription; qu’ainsi le jugement critique a viole le texte susvise;
Par ces motifs :
Casse et annule le jugement rendu entre les parties le 23 juin 1977 par le tribunal d’instance de caen; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de lisieux.
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