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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 2e ch., 9 mai 2018, n° 2016F00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2016F00042 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 9 MAI 2018 Décision contradictoire et en premier ressort 2ème chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2016F00042
SARL POP SUSHI contre SAS CHIKEN DORE
DEMANDEURS
SARL POP […] comparant par Me Claire RICARD 13 […] et par la SELARL F-G 2 av de […]
SELARL MARS prise en la personne de Me A B liquidateur judiciaire de la SARL POP SUSHI 43 […] comparant par Me Claire RICARD 13 […] et par la SELARL F G 2 Avenue DE NEW YORK 75116 PARIS
DEFENDEURS
SAS CHIKEN […] comparant par Me Cedric COFFY […]
M. Z C […] comparant par Me Patricia MINAULT 19 […] et par Me Henri DE LA MOTTE ROUGE […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, M. A LARRIEU, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le 28 Mars 2018, l’audience pour entendre les plaidoiries.
De l’audience de plaidoirie le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au
tribunal dans son délibéré composé de M. Claude ARMANI , président de chambre,
M. A LARRIEU, juge, M. Bernard MAHUZIER, juge. N ÿ» [
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 Mai 2018, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Claude ARMANI président de chambre et Me Sophie GRINGORE, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
LES FAITS & LA PROCEDURE
La SARL POP SUSHI (RCS Versailles n° 527 774 798) a développé un réseau de 8 restaurants franchisés sous son nom commercial ; estimant qu’un de ses anciens franchisés, monsieur Z C, n’aurait pas respecté ses obligations de non concurrence et que le restaurant concurrent, NAH SUSHI exploité par la SASU CHICKEN DORE (RCS Versailles n° 800 988 115), dont monsieur Z C serait le dirigeant de fait, aurait commis des faits de concurrence déloyale et de parasitisme, justifiant des dommages et intérêts, a fait établir différents constats d’huissier en août , septembre et octobre 2015 sur ordonnance du président du tribunal de céans du 14 août de la même année et a introduit la présente instance ;
En parallèle à cette instance, monsieur Z C a déposé le 20 août 2014 une plainte contre monsieur E F G dirigeant de la franchise POP SUSHI pour usage de faux en écriture lorsque ce dernier s’est substitué à lui en sa position de gérant dans le cadre de la cession de ses parts dans la SARL NB TRIEL, franchisée POP SUSHI ; contre retrait de la plainte, monsieur E F G, nouveau gérant de la SARL NB TRIEL, a proposé à monsieur Z C, soit de régulariser les écritures relatives à la cessions des parts, soit d’annuler la cession et de réintégrer sa position de gérant contre remboursement de 40 000 € versés en compte courant d’associé détenu par monsieur E F G ; faute de réponse de monsieur Z C, monsieur E F G a démissionné de ses fonctions et un administrateur provisoire, maître X D a été nommé par ordonnance du tribunal de céans le 7 janvier 2015 pour diriger la SARL NB TRIEL qui a été placée en liquidation judiciaire le 20 janvier 2016 ; le 2 mars 2016 une ordonnance de référé du même tribunal a débouté monsieur Z C de sa demande de rétractation de l’ordonnance nommant maître X D et de sa demande d’annulation de l’acte de cession de ses parts de la SARL NB TRIEL ;
Par acte du 5 janvier 2016, la SARL POP SUSHI a assigné la SAS CHICKEN DORE et monsieur Z C d’avoir à comparaître devant ce tribunal le 20 janvier 2016.
Suite au jugement du tribunal de céans du 3 octobre 2017 prononçant la liquidation judiciaire de la SARL POP SUSHI, la SELARL MARS prise en la personne de maître Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL POP SUSHI, est intervenue volontairement en la présente instance.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 20 décembre 2017, la SARL POP SUSHI
et la SELARL MARS ont demandé au tribunal de :
Sur la responsabilité délictuelle :
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu l’article L.121-1-1 du code de la consommation,
Vu les procès-verbaux de constat des 4 juin, 8 juin, 10 juin, 1er septembre et 16 octobre 2015,
— Rejeter la demande incidente de la SAS CHICKEN DORE ;
. – Rejeter la demande de sursis à statuer de monsieur Z C ;
— Dire et juger que la SAS CHICKEN DORE et monsieur Z C ont commis des actes de parasitisme en réutilisant sans bourse délier, les investissements et la notoriété de la SARL POP SUSHI dans son restaurant situé à MANTES-LA-VILLE ([…] et sur sa page Facebook ;
— Condamner la SAS CHICKEN DORE et monsieur Z C, in solidum, à payer à la SARL POP SUSHI en réparation de son préjudice, la somme de 40 732,49 € de dommages et intérêts ;
— Dire et juger que la SAS CHICKEN DORE et monsieur Z C ont commis des actes de concurrence déloyale relevant de la confusion en utilisant les concepts, charte graphique, agencements, flocage véhicule, menus, photographies de la SARL P
2? et ;
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SUSHI dans son restaurant situé à MANTES-LA-VILLE ([…] et sur sa page Facebook ;
___ Condamner la SAS CHICKEN DORE et monsieur Z C, in solidum, à payer à la SARL POP SUSHI en réparation de son préjudice, la somme provisionnelle de 50 000 € de dommages et intérêts ;
— Dire et juger que la SAS CHICKEN DORE et monsieur Z C ont commis des actes de concurrence déloyale ayant créé une perte de chance pour la SARL POP SUSHI ;
___ Condamner la SAS CHICKEN DORE et monsieur Z C, in solidum, à payer à la SARL POP SUSHI en réparation de son préjudice, la somme de 220 558€ de dommages et intérêts ;
_ Ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page Facebook de la société NAH SUSHI et l’affichage du jugement à intervenir sur la vitrine du restaurant NAH SUSHI exploité par la SAS CHICKEN DORE situé MANTES- LA-VILLE ([…], pendant une durée de six mois, aux frais de la société NAH SUSFHI ;
Sur la responsabilité contractuelle :
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu les procès-verbaux de constat des 4 juin, 8 juin, 10 juin, 1er septembre et 16 octobre 2015,
— Constater que monsieur Z C assure de fait la gestion et la direction de la société NAH SUSHI ;
En conséquence,
— Dire et juger que monsieur Z C n’a pas respecté ses obligations contractuelles en violant la clause de non concurrence prévue à l’article 12 de son contrat de franchise ;
— Condamner monsieur Z C à payer la SARL POP SUSHI en réparation du préjudice la somme de 143 900 € à titre d’indemnité et de clause pénale ;
_ Dire et juger que monsieur Z C n’a pas respecté ses obligations contractuelles en violant la clause de secret prévue à l’article 13 de son contrat de franchise ;
__ Condamner monsieur Z C à payer à la SARL POP SUSHI en réparation du préjudice la somme de 86 340 € à titre d’indemnité et de clause pénale ;
— Dire et juger que monsieur Z C n’a pas respecté ses obligations contractuelles en violant la clause de concurrence déloyale prévue à l’article 15 de son contrat de franchise ;
___ Condamner monsieur Z C à payer la société POP SUSHI en réparation du préjudice la somme de 50 000 € à titre d’indemnité et de clause pénale ;
En tout état de cause :
___ Condamner in solidum la SAS CHICKEN DORE et monsieur Z C à payer à la SARL POP SUSHI la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
_ Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sans caution ;
___ Condamner la SAS CHICKEN DORE et monsieur Z C en tous les dépens.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 13 septembre 2017, la SAS CHICKEN
DORE a demandé au tribunal de :
Vu l’article 1382 de l’ancien code civil,
Vu l’article 1134 de l’ancien code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre incident :
— Rejeter les pièces et arguments développées par la SARL POP SUSHI en violation de la procédure de conciliation ;
A titre principal : -
___ Débouter la SARL POP SUSHI de l’ensemble de ses demandes ;
— Dire et juger la société CHICKEN DORE recevable et bien fondée ;
___ Condamner la SARL POP SUSHI au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. N
Ÿ
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 20 décembre 2017, monsieur Z
C a demandé au tribunal de :
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu l’article 4 du code de procédure pénale,
Ab initio,
__ Surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction pénale sur les faits frauduleux dont a été victime monsieur Z C de la part de la SARL POP SUSHI et de ses dirigeants ;:
A titre principal :
___ Prononcer la mise hors de cause de Monsieur Z C ;
Subsidiairement,
__ Déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée la SARL POP SUSHI en toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de monsieur Z C, l’en débouter purement et simplement ;
En tout état de cause,
__ Condamner la SARL POP SUSHI à verser la somme de 10 000 € à monsieur Z C au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
___ Condamner la SARL POP SUSHI aux entiers dépens de l’instance.
Les parties ont été convoquées pour être entendues le 28 mars 2018 par le juge chargé d’instruire l’affaire ; toutes se sont présentées, ont été entendues et ont indiqué que leurs dernières écritures et conclusions reprenaient l’ensemble de leurs arguments, moyens et demandes : à l’issue de l’audience le juge chargé d’instruire l’affaire a clôturé les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 9 mai 2018.
MOYENS DES PARTIES
La SARL POP SUSHI produit les pièces au soutien de sa demande dont le contrat de franchise signé par la SARL NB TRIEL et son gérant monsieur Z C, des témoignages selon lesquels ce dernier serait le dirigeant de fait de la SAS CHICKEN DORE exerçant sous l’enseigne NAH SUSHI ainsi que des constats d’huissier, le tout tendant à démontrer que monsieur Z C en sa position d’ancien franchisé POP SUSHI n’aurait pas respecté les clauses de non concurrence et que CHICKEN DORE sous l’enseigne NAH SUSHI se serait livrée à des actes de concurrence déloyale et de parasitisme en copiant l’enseigne POP SUSHI, ce qu’elle aurait reconnu lors de la tentative de conciliation.
La SAS CHICKEN DORE, par demande incidente, demande au tribunal de retirer des conclusions et des pièces du défendeur celles relatives à la tentative de conciliation qui doit rester confidentielle et sur le fond indique qu’il ne peut y avoir de concurrence déloyale de la part d’un restaurant installé à 20 kms de la première enseigne POP SUSHI ; par ailleurs elle indique que les franchises de restauration asiatique sont nombreuses, qu’elles utilisent des éléments de communication souvent semblables, que POP SUSHI dans ce contexte, ne démontre pas que .NAH SUSHI trompe le consommateur en se faisant passer pour POP SUSHI.
Monsieur Z C « Ab initio » (sic) demande le sursis à statuer compte tenu de l’information judiciaire et de la mise en examen de monsieur E F G en sa qualité de gérant de la SARL POP SUSHI et sur le fond nie une éventuelle implication dans la gestion de CHICKEN DORE, réfutant les témoignages produits par le demandeur, témoignages obtenus selon lui, sous influence ; il produit à son tour des témoignages tendant à prouver des comportements douteux du franchiseur ; il considère par ailleurs que certains articles du contrat de franchise évoqués par le franchiseur ne concernent que le franchisé (la SARL NB TRIEL) et non l’exploitant (monsieur Z C), qu’il n’y a pas eu de fautes tant
ÿ
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contractuelles que délictuelles et que les dommages qu’aurait subis POP SUSHI n’ont pas de lien de causalité avec les fautes alléguées.
La SARL POP SUSHI répond qu’au visa de l’article 130 du code de procédure civile le rapport partiel de conciliation signé par les parties et le conciliateur a valeur d’accord partiel exécutoire et qu’au visa de l’article 4 du code de procédure pénale, l’instance civile présente peut se poursuivre, les suites de l’action pénale engagée par monsieur Z C étant sans influence sur celle-ci.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que monsieur Z C demande au tribunal de sursoir à statuer en l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée à l’encontre de monsieur E F G ; que cette demande est formulée avant toute défense au fond ; que cette action concerne les conditions de cession de la SARL NB TRIEL ; mais que cette dernière n’est pas dans la cause ; que l’issue de cette procédure sera sans effet sur la présente instance ; qu’en conséquence le tribunal recevra monsieur Z C en sa demande de sursis à statuer, l’y dira mal fondée et l’en déboutera ;
Sur la demande d’écarter des conclusions du demandeur les éléments relatifs à la procédure de conciliation
Attendu que la SAS CHICKEN DORE demande au tribunal d’écarter des débats toute référence à la procédure de conciliation qui s’est tenue parallèlement à la présente instance ; que cette procédure a fait l’objet d’un « procès-verbal de conciliation – rapport d’étape » transmis au greffe de ce tribunal ; que ce procès-verbal n’a d’autre vocation que de permettre au greffe une bonne administration de la justice ; qu’il ne fait état que d’un avancement d’une négociation ; qu’il ne fait pas état d’un accord même partiel entre les parties ; que ces discussions restent confidentielles de par l’engagement des parties en début de procédure de conciliation ; que cette conciliation n’a pas abouti, même pour partie ; que la SARL POP SUSHI ne peut s’en prévaloir ; qu’en conséquence le tribunal écartera des conclusions de la SARL POP SUSHI toute référence à la tentative de conciliation ;
Sur les demandes de condamnation de monsieur Z C au titre de son implication dans la gestion de la SAS CHICKEN DORE
Attendu que POP SUSHI demande à monsieur Z C de lui payer des indemnités et dommages et intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle et délictuelle dans l’exercice prétendu de son activité au sein de la SAS CHICKEN DORE ; qu’il est attrait devant ce tribunal en sa qualité de partie prenante à la gestion et l’administration de la SAS CHICKEN DORE ; que pour démontrer cette qualité, POP SUSHI s’appuie sur une copie d’écran d’annuaire téléphonique indiquant que monsieur Z C était précédemment le titulaire de la ligne téléphonique de CHICKEN DORE ; que le président et actionnaire unique de CHICKEN DORE serait son cousin ; que sont produits au débat sept témoignages selon lesquels monsieur Z C se prévalait de son activité de restaurateur, quatre de ces témoignages émanent de relations personnelles des deux parties, un autre est relatif au courtier d’assurance de POP SUSHI indiquant avoir êté démarché par monsieur Z C, un autre est relatif à un entrepreneur partenaire de POP SUSHI ayant un impayé de la part de NB TRIEL pour lequel monsieur Z C apporte des compléments d’échange démontrant du caractère passionnel des relations, le dernier relatif à l’ancien fournisseur de NB TRIEL n’ayant pas donné suite à une proposition de collaboration avec CHICKEN DORE ; que ces témoignages ne sont pas assortis d’éléments concrets démontrant l’activité réelle de monsieur Z C au sein de CHICKEN DORE ; que tous les témoins ont un lien de subordination à minima économique avec la SARL POP SUSHI ; que la qualité de monsieur Z C de partie prenante à la gestion et la direction de la SAS CHICKEN DORE n’est ainsi pas démontrée ; que POP SUSHI ne peut se prévaloir de cette qualité pour engager la responsabilité contractuelle de monsieur Z C au titre des clauses de non-concurrence signées dans le cadre du contrat
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de franchise de la SARL NB TRIEL ; que POP SUSHI ne peut également se prévaloir de cette qualité pour engager la responsabilité délictuelle de monsieur Z C in solidum avec CHICKEN DORE pour les actes de concurrence déloyale ou de parasitisme qu’elle aurait commis ; qu’en conséquence le tribunal déboutera POP SUSHI de toutes ses demandes à l’encontre de monsieur Z C ;
Sur les demandes de condamnation de la SAS CHICKEN DORE au titre de sa responsabilité
délictuelle
Attendu que POP SUSHI demande à CHICKEN DORE de lui payer les sommes de :
— 40 732,49 € à titre de dommages et intérêts pour les actes de parasitisme qu’elle aurait commis en réutilisant les investissements et la notoriété de la franchise POP SUSHI dans son restaurant et sa page Facebook,
— 50 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour les actes de concurrence déloyale relevant de la confusion en utilisant tous les éléments de l’image de marque de la franchise POP SUSHI sur tous les supports utilisés (véhicules, signalétique, menus, pages Facebook…),
— 220 558 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de perte de chance consécutive aux actes de concurrence déloyale,
Que POP SUSHI produit les constats d’huissier réalisés sur ordonnance du tribunal de céans
tendant à démontrer une forte similitude de tous les supports utilisés sur les pages Facebook,
les véhicules, les logos, les menus ;
Attendu que pour accorder des dommages et intérêts une faute, un préjudice, une causalité sont à démontrer ;
Attendu que sur une éventuelle faute liée au parasitisme il est à démontrer que l’enseigne NAH SUSHI exploitée par la SAS CHICKEN DORE aurait copié servilement les éléments de la franchise POP SUSHI s’appropriant à titre gratuit les investissements d’autrui et parasitant volontairement son concurrent ; qu’en l’espèce, si les visuels des menus, les codes couleur, les thèmes de promotion « Battle » et l’utilisation de l’image de Jackie CHAN utilisés par NAH SUSHI sont quasiment identiques à ceux utilisés par POP SUSHI, voire ont été copiés, ils n’en diffèrent pas moins car placés sous des noms et logos d’enseigne différents ; que celui de NAH SUSHI est illustré par un rond encadré par deux jeux de baguettes dans lequel évolue un poisson lorsque celui de POP SUSHI est illustré par un aquarium dans lequel nage un poisson tenu par 2 baguettes ; que le terme de « sushi » comme l’expression « fashion food » ou « créative food » sont génériques ; que « NAH » est différent de « POP » ; que par ailleurs l’ensemble de l’image de marque et des éléments de communication développés par POP SUSHI sont eux-mêmes peu différents de ceux développés par les grands noms de la restauration rapide asiatique tel que PLANET SUSHI ; que l’ensemble des entreprises du secteur adoptent des codes de communication similaires utilisant les mots « sushi », « food » ou des visuels de baguettes et de poissons stylisés ; que la volonté de parasiter POP SUSHI n’est pas établie ; qu’en conséquence la faute de CHICKEN DORE exploitant l’enseigne NAH SUSHI n’est pas démontrée ;
Attendu que sur une éventuelle faute liée à une concurrence déloyale il est à démontrer qu’il y a eu captation de clientèle en trompant celle-ci sur la réalité de l’offre ; qu’en l’espèce, il n’est pas démontré, compte tenu de ce qui précède, une volonté de tromper le consommateur en lui laissant à penser qu’il entre dans une enseigne POP SUSHI, comme il n’est pas démontré une volonté de capter des clients de restauration rapide asiatique d’une enseigne différente à plus de 20 kilomètres de distance ; qu’en conséquence la faute de CHICKEN DORE exploitant l’enseigne NAH SUSHI n’est pas démontrée ;
Attendu que sur un éventuel préjudice de POP SUSHI consécutif à une perte de chance lié à la fermeture de quatre franchisés POP SUSHI et à la non concrétisation d’entrée dans la franchise de deux nouveaux, POP SUSHI, au-delà des calculs de pertes ou manques à gagner d’exploitation qu’elle produit, ne le justifie que par des prétendues actions de dénigrement de monsieur Z C qu’elle n’illustre pas ;
Attendu que compte tenu de ce qui précède, le tribunal jugeant de l’absence de faute de CHICKEN DORE et d’un préjudice sans lien de causalité avec l’activité de CHICKEN DORE, dira n’y avoir lieu à indemnisation pour préjudice subi par POP SUSHI ; qu’en conséquence le tribunal la déboutera de ses demandes à ce titre ;
Sur la demande de publication du jugement
Attendu que POP SUSHI demande que le jugement objet de l’instance soit affiché durant six mois dans les locaux de CHICKEN DORE ; mais que, compte tenu de la décision à intervenir, il n’y aura lieu ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SARL POP SUSHI fait l’objet d’une ouverture de procédure collective, le tribunal fixera à la somme de 3 000 € la créance de monsieur Z C et à 3 000 € la créance de la SAS CHICKEN DORE au passif de la SARL POP SUSHI au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire Attendu que la mesure est sollicitée ; qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire ; que le tribunal la jugeant nécessaire, l’ordonnera ;
Sur les dépens Attendus qu’ils seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire de la
SARL POP SUSHI ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
— Reçoit monsieur Z C en sa demande de surseoir à statuer, l’y dit mal fondée et l’en déboute ;
— Ecarte toute référence à la tentative de conciliation des conclusions de la SARL POP SUSHI et de la SELARL MARS prise en la personne de maître Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL POP SUSHI ;
— Déboute la SARL POP SUSHI et la SELARL MARS prise en la personne de maître Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL POP SUSHI de toutes leurs demandes ;
— Fixe à la somme de 3 000 € chacune la créance de monsieur Z C et la créance de la SAS CHICKEN DORE au passif de la SARL POP SUSHI au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire ;
— Dit que les dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 127,92 euros seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL POP SUSHI.
Le greffier, ' Leprésident,
7)
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