Rejet 18 juillet 1979
Résumé de la juridiction
L’article 188-6 du Code rural ne prévoit qu’une résiliation possible et non obligatoire lorsque le fermier omet d’informer le bailleur des changements intervenus dans sa situation d’exploitant. Et les juges du fond apprécient souverainement si l’inexécution par le preneur de son obligation d’aviser le bailleur des accroissements successifs de son exploitation est suffisamment grave pour que soit prononcée la résiliation du bail.
Une Cour d’appel a pu décider que la bénéficiaire de la reprise d’un domaine rural, qui devait en faire l’apport à un groupement agricole d’exploitation en commun, ne remplissait pas les conditions légales pour exercer cette reprise dès lors qu’elle a relevé que le congé ne portait pas la désignation de l’habitation que comptait accepter la reprenante, alors que l’exploitation n’ayant pas de bâtiments elle ne pouvait pas hésiter sur le fonds repris et que l’exploitation personnelle de la reprenante au sein du groupement agricole d’exploitation en commun devait simplement consister à tenir la comptabilité une demi-journée par semaine et à aider à la traite de quinze vaches dont deux personnes s’occupaient déjà.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 18 juil. 1979, n° 78-12.686, Bull. civ. III, N. 159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-12686 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 159 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 15 mars 1978 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007004406 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Frank CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Boscheron |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Dussert |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que x…, usufruitier d’un domaine rural donne en location a fleurot, fait grief a l’arret attaque (dijon, 15 mars 1978) d’avoir refuse de prononcer la resiliation du bail sur le fondement de l’article 188-6 du code rural, alors, selon le moyen, < que le preneur est tenu d’informer le bailleur en cours de bail, ou lors du renouvellement du bail, des changements intervenus dans sa situation et de faire mentionner sur le nouveau bail les superficies exploitees, qu’en l’espece, il est constant et il resulte des mentions de l’arret que la preuve n’est pas rapportee que le preneur ait avise le bailleur des accroissements successifs de son exploitation; que, des lors, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision >; mais attendu qu’apres avoir rappele, a bon droit, que les dispositions de l’article 188-6 du code rural ne prevoient qu’une resiliation possible et non obligatoire, la cour d’appel a souverainement estime que l’inexecution par fleurot de son obligation n’etait pas suffisamment grave pour que soit prononcee la resiliation du bail; d’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;
Sur le second moyen :
Attendu que x… reproche a l’arret d’avoir annule le conge qu’il a delivre a fleurot, le 21 mai 1976, a fin de reprise du domaine au profit de sa fille qui devait en faire l’apport a un groupement agricole d’exploitation en commun, alors, selon le moyen, < que l’article 845 du code rural permet la reprise du fonds loue quand les seules conditions qu’il exige se trouvent reunies et qu’ainsi on ne peut, au moment ou la reprise n’est pas encore effectuee, presumer que ces conditions ne seront pas remplies a l’epoque ou la reprise s’exercera, qu’en outre, c’est au preneur congedie qu’il appartient de prouver que le beneficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions legales et non au bailleur de justifier que ce beneficiaire remplit lesdites conditions >;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptes, l’arret releve que le conge ne porte pas la designation de l’habitation que compte occuper la reprenante, alors que l’exploitation n’ayant pas de batiments, dame x… ne pourra pas habiter sur le fonds repris, que l’exploitation personnelle de dame x… au sein du groupement agricole d’exploitation en commun consistera simplement a tenir la comptabilite une demi-journee par semaine et a aider a la traite de quinze vaches dont deux personnes s’occupent deja; qu’en l’etat de ces seules enonciations, la cour d’appel, sans inverser la charge de la preuve, a pu decider que dame x… ne remplissait pas les conditions legales pour exercer la reprise; d’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 15 mars 1978 par la cour d’appel de dijon.
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