Rejet 4 juin 1970
Résumé de la juridiction
L’action en remboursement des prestations servies à la victime d’un accident du travail exercée par la caisse de sécurité sociale contre l’employeur qui a déclaré l’accident après l’expiration du délai fixé à l’article 472 du code de la Sécurité Sociale ne tend pas à obtenir directement réparation du préjudice résultant pour elle de l’infraction commise par l’employeur mais trouve son principe dans l’article 504 dudit code qui ne peut être invoqué par la voie de l’action civile devant la juridiction répressi ve. En conséquence cette action n’est pas soumise au délai de prescription d’un an de l’action publique.
L’article 472 du code de la Sécurité Sociale fait obligation dà l’employeur de déclarer dans le délai qu’il détermine tout accident du travail survenu à son personnel et dont il a eu connaissance sans que l’erreur qu’il a pu commettre quant à la gravité de la lésion subie par la victime puisse constituer une justification du retard apporté à cette déclaration.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 juin 1970, n° 69-12.322, Bull. civ. V, N. 386 P. 313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 69-12322 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 386 P. 313 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 mars 1969 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006983586 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Laroque |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Bolac |
| Avocat général : | M. Orvain |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir condamne la societe gentil et fils a rembourser a la caisse primaire centrale de securite sociale de la region parisienne le montant des prestations servies a dame x…, secretaire au service de cette societe, a l’occasion de l’accident du travail dont elle a ete victime le 16 mars 1965, et qui a ete declare le 12 avril 1965, au motif que la prescription n’ayant pas ete opposee par l’employeur et ne pouvant etre relevee d’office par la juridiction saisie, l’action exercee par la caisse, le 9 novembre 1966, etait recevable en la forme, alors que la legislation en matiere d’accident du travail etant d’ordre public, la cour ne pouvait rejeter le moyen de prescription, qui etait fonde, et dont elle constatait l’existence;
Mais attendu que l’action en remboursement des prestations servies a la victime d’un accident du travail, exercee par la caisse de securite sociale contre l’employeur qui a declare l’accident apres l’expiration du delai fixe a l’article 472 du code de la securite sociale, ne tend pas a obtenir directement reparation du prejudice resultant pour elle de l’infraction commise par l’employeur, mais trouve son principe dans une disposition dudit code qui n’aurait pu etre invoquee par la voie de l’action civile devant la juridiction repressive;
Qu’en consequence, cette action n’est pas soumise au delai de prescription de l’action publique;
Qu’il s’ensuit qu’en l’espece, la prescription annale ne pouvait etre opposee a l’action dirigee par la caisse contre la societe gentil et fils;
Qu’en sa premiere branche, le moyen ne peut etre accueilli;
Sur le meme moyen, pris en sa seconde branche : attendu qu’il est encore reproche a l’arret d’avoir statue comme il l’a fait, alors que la societe dont il n’est pas constate que la victime l’ait informee dans les vingt-quatre heures, a fait valoir sans etre dementie qu’apres une chute banale aussitot suivie d’une visite d’un medecin et d’une radiographie, celui-ci avait affirme l’absence de toute fracture, ce qui avait amene l’assuree, elle-meme secretaire de la societe, a continuer a travailler, fut-ce partiellement alitee, la gravite de l’accident n’etant apparue qu’un mois plus tard, moment auquel l’interessee a la fois victime de l’accident et responsable de sa declaration, a formule la declaration prevue par les textes legaux, si bien que la force majeure excluait toute penalite, la caisse ne justifiant d’autre part, d’aucun prejudice, ce qui interdisait qu’il fut fait droit sans aucun controle a sa demande;
Mais attendu qu’il ne resulte ni de l’arret, ni des productions que la societe gentil et fils ait a quelque moment soutenu devant les juges du fond qu’elle n’aurait pas ete informee de l’accident dans les vingt-quatre heures de sa survenance;
Attendu, par ailleurs, que l’article 472 du code de la securite sociale fait obligation a l’employeur de declarer, dans le delai qu’il determine, tout accident du travail survenu a son personnel et dont il a eu connaissance;
Que, des lors, la cour d’appel a pu, sans denaturer les termes du litige, estimer que l’erreur que la societe gentil et fils avait pu commettre quant a la gravite des lesions subies par dame x… ne constituait pas une « justification du retard apporte a la declaration de l’accident », que la victime ait arrete immediatement son travail ou que, alitee, elle ait continue a travailler;
Attendu, enfin, que les dispositions de l’article 504 de la securite sociale qui autorisent la caisse de securite sociale a poursuivre aupres de l’employeur le remboursement de la totalite des depenses faites a l’occasion d’un accident du travail, tardivement declare, n’ont point subordonne l’exercice de l’action a l’existence d’un prejudice et n’ont laisse au juge aucun pouvoir pour limiter les effets de ces prescriptions d’ordre public;
Que la seconde branche du moyen n’est pas mieux fondee que la premiere;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 28 mars 1969, par la cour d’appel de paris
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