Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 juin 1970, 69-12.322, Publié au bulletin
CA Paris 28 mars 1969
>
CASS
Rejet 4 juin 1970

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des délais de déclaration de l'accident par l'employeur

    La cour a estimé que l'action en remboursement des prestations servies à la victime d'un accident du travail n'est pas soumise au délai de prescription de l'action publique, car elle est fondée sur une disposition du code de la sécurité sociale.

  • Rejeté
    Absence de préjudice justifiant le remboursement

    La cour a jugé que les dispositions du code de la sécurité sociale autorisent la caisse à poursuivre le remboursement des dépenses faites à l'occasion d'un accident du travail, sans qu'il soit nécessaire de prouver un préjudice.

Résumé de la juridiction

Commentaires15

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 4 juin 1970, n° 69-12.322, Bull. civ. V, N. 386 P. 313
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 69-12322
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 386 P. 313
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 28 mars 1969
Textes appliqués :
Code de la sécurité sociale 472

Code de la sécurité sociale 504

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006983586
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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