Rejet 7 octobre 1981
Résumé de la juridiction
Fait une juste application de l’article 125 du nouveau Code de procédure civile l’arrêt qui déclare d’office irrecevable l’appel interjeté par une partie contre un jugement de tribunal de commerce rejetant diverses fins de non-recevoir qu’elle opposait à une action en comblement de passif intentée par des créanciers auxquels s’était joint le syndic.
Ne méconnaît pas les droits de la défense l’arrêt qui statue, sur un moyen soulevé d’office, au vu d’une simple note en délibéré, dès lors que cette note répondait à une demande d’explications de la Cour sur ce moyen.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 oct. 1981, n° 80-12.240, Bull. civ. II, N. 178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-12240 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 178 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 décembre 1979 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007008739 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Derenne |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Billy |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Charbonnier |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois premieres branches :
Attendu qu’il est reproche a l’arret attaque d’avoir declare d’office irrecevable l’appel interjete par rose et consorts d’un jugement de tribunal de commerce rejetant diverses fins de non-recevoir qu’ils opposaient a une action en comblement de passif intentee par des creanciers auxquels s’etait joint le syndic de la liquidation des biens de la societe industrielle du ternois, alors que l’irrecevabilite de l’appel immediat contre un jugement qui ne tranche pas tout ou partie du principal ne serait pas d’ordre public, que le juge ne devrait relever d’office que les fins de non-recevoir presentant un caractere d’ordre public et ne pourrait relever que celles qui sont tirees d’un defaut d’interet, ce qui n’aurait pas ete en question en l’espece, et enfin, que le moyen tire de l’irrecevabilite de l’appel immediat serait un moyen melange de fait et de droit que le juge ne pourrait relever d’office ; mais attendu que l’arret enonce exactement que les fins de non-recevoir doivent etre relevees d’office lorsqu’elles ont un caractere d’ordre public et que c’est par une juste application de l’article 125 du nouveau code de procedure civile, que la cour d’appel a d’office declare irrecevable l’appel de rose et consorts ; que le moyen n’est donc pas fonde de ce chef ;
Sur le moyen, pris en sa quatrieme branche :
Attendu qu’il est encore reproche a l’arret d’avoir ainsi statue au vu d’une simple note en delibere des appelants repondant a une demande d’explications de la cour sur le moyen souleve d’office ; mais attendu qu’une telle note deposee dans les conditions prevues par l’article 445 du nouveau code de procedure civile a permis aux parties de presenter leur defense ; que le moyen n’est pas davantage fonde de ce chef ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 10 decembre 1979 par la cour d’appel de paris ; condamne les demandeurs, envers les defendeurs, aux depens liquides a la somme de …, en ce non compris le cout des significations du present arret ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Doyen ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Amende ·
- Sursis ·
- Prestations sociales ·
- Procédure pénale ·
- Connexité ·
- Fraudes ·
- Recevabilité
- Application de l'article 17 du code de commerce ·
- Sauvegarde de la preuve avant tout procès ·
- Mesures d'instruction ·
- Documents comptables ·
- Comptable ·
- Chambre syndicale ·
- Communication de document ·
- Branche ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Orfèvrerie ·
- Or ·
- Huissier ·
- Horlogerie
- Sociétés civiles immobilières ·
- Promesse de vente ·
- Condition suspensive ·
- Acte authentique ·
- Réitération ·
- Caducité ·
- Acte ·
- Promesse synallagmatique ·
- Réalisation ·
- Synallagmatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Besoins de l'époux créancier ·
- Divorce séparation de corps ·
- Éléments à considérer ·
- Pension alimentaire ·
- Définition ·
- Fixation ·
- Devoir de secours ·
- Pensions alimentaires ·
- Mari ·
- Faculté ·
- Niveau de vie ·
- Procédure de divorce ·
- Train ·
- Épouse ·
- Compte tenu ·
- Ordonnance de non-conciliation
- Adresses ·
- Responsabilité limitée ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Référendaire ·
- Immeuble ·
- Bore ·
- Ordonnance
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Bore ·
- Escroquerie ·
- Faux ·
- Emprisonnement ·
- Sursis ·
- Partie civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Israël ·
- Référendaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Qualités ·
- Sociétés
- Non déclaration par l'employeur dans le délai légal ·
- Remboursement des prestations i- prescription ·
- 1) sécurité sociale accidents du travail ·
- 2) sécurité sociale accidents du travail ·
- Action devant la juridiction répressive ·
- Déclaration par l'employeur à la caisse ·
- ) sécurité sociale accidents du travail ·
- Déclaration de l'employeur à la caisse ·
- Sécurité sociale, accidents du travail ·
- Remboursement des prestations i ·
- Remboursement des prestations ·
- Gravité de la lésion ·
- Accident du travail ·
- Prescription pénale ·
- Sécurité sociale ·
- Action civile ·
- Prescription ·
- Déclaration ·
- Influence ·
- Nécessité ·
- Omission ·
- Action ·
- Victime ·
- Branche ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Secrétaire ·
- Ordre public
- Appel principal interjeté dans le délai légal ·
- Délai supplémentaire de cinq jours ·
- Appel correctionnel ou de police ·
- Appel incident ·
- Appel ·
- Interjeter ·
- Procédure pénale ·
- Permis de construire ·
- Point de départ ·
- Délai ·
- Pourvoi ·
- Tribunal correctionnel ·
- Jugement ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Respect du principe de la contradiction ·
- Libre discussion préalable des parties ·
- Pièces visées dans les écritures ·
- Principe de la contradiction ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Pièce absente du dossier ·
- Applications diverses ·
- Droits de la défense ·
- Versement aux débats ·
- Procédure civile ·
- Office du juge ·
- Communication ·
- Détermination ·
- Contestation ·
- Nécessité ·
- Violation ·
- Pièces ·
- Cour de cassation ·
- Situation financière ·
- Mari ·
- Demande reconventionnelle ·
- Divorce ·
- Partie ·
- Cour d'appel ·
- Torts
- Désistement ·
- Charbonnage ·
- Pourvoi ·
- L'etat ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Bore ·
- Ordonnance ·
- Héritier ·
- Veuve ·
- Cour de cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.