Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 octobre 1981, 80-12.240, Publié au bulletin
CA Paris 10 décembre 1979
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CASS
Rejet 7 octobre 1981

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'appel

    La cour a estimé que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, et a jugé que la cour d'appel a correctement appliqué l'article 125 du nouveau code de procédure civile en déclarant l'appel irrecevable.

  • Rejeté
    Statut de la note en délibéré

    La cour a jugé que la note déposée dans les conditions prévues par l'article 445 du nouveau code de procédure civile a permis aux parties de présenter leur défense, rendant le moyen non fondé.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation contestait la décision de la cour d'appel ayant déclaré d'office irrecevable l'appel de Rose et consorts contre un jugement de tribunal de commerce. Dans un premier moyen, les demandeurs soutenaient que l'irrecevabilité de l'appel immédiat n'était pas d'ordre public, mais la Cour de cassation a confirmé l'application de l'article 125 du nouveau code de procédure civile, justifiant la décision de la cour d'appel. Dans un second moyen, ils arguaient que la cour avait statué sur la base d'une note en délibéré, mais la Cour a jugé que cette note, conforme à l'article 445, permettait une défense adéquate. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 7 oct. 1981, n° 80-12.240, Bull. civ. II, N. 178
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 80-12240
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 178
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 10 décembre 1979
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre civile 2) 29/04/1976 Bulletin 1976 II N. 134 (1) p. 104 (REJET) et les arrêts cités. (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 20/06/1979 Bulletin 1979 II N. 182 (2) p. 127 (REJET) et les arrêts cités. (1)
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 09/06/1980 Bulletin 1980 IV N. 246 p. 200 (CASSATION). (2)
Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 10/07/1981 Bulletin 1981 C.M. N. 7 (1) (REJET) et l'arrêt cité. (2)
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 29/04/1976 Bulletin 1976 II N. 134 (1) p. 104 (REJET) et les arrêts cités. (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 20/06/1979 Bulletin 1979 II N. 182 (2) p. 127 (REJET) et les arrêts cités. (1)
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 09/06/1980 Bulletin 1980 IV N. 246 p. 200 (CASSATION). (2)
Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 10/07/1981 Bulletin 1981 C.M. N. 7 (1) (REJET) et l'arrêt cité. (2)
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 29/04/1976 Bulletin 1976 II N. 134 (1) p. 104 (REJET) et les arrêts cités. (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 20/06/1979 Bulletin 1979 II N. 182 (2) p. 127 (REJET) et les arrêts cités. (1)
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 09/06/1980 Bulletin 1980 IV N. 246 p. 200 (CASSATION). (2)
Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 10/07/1981 Bulletin 1981 C.M. N. 7 (1) (REJET) et l'arrêt cité. (2)
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 29/04/1976 Bulletin 1976 II N. 134 (1) p. 104 (REJET) et les arrêts cités. (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 20/06/1979 Bulletin 1979 II N. 182 (2) p. 127 (REJET) et les arrêts cités. (1)
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 09/06/1980 Bulletin 1980 IV N. 246 p. 200 (CASSATION). (2)
Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 10/07/1981 Bulletin 1981 C.M. N. 7 (1) (REJET) et l'arrêt cité. (2)
Textes appliqués :
Nouveau Code de procédure civile 125
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007008739
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 octobre 1981, 80-12.240, Publié au bulletin