Rejet 8 novembre 1995
Résumé de la juridiction
Lorsqu’une partie a interjeté appel dans les délais de l’article 498 du Code de procédure pénale, toutes les autres parties qui auraient été admises à former appel principal ont, en application de l’article 500 du même Code, un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel incident.
Il en est ainsi même à l’égard de celle des autres parties dont le délai d’appel a eu un autre point de départ que celui de l’appelant principal, eût-elle formé son appel le même jour et par le même acte que l’appelant principal. (1)(1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 nov. 1995, n° 95-81.301, Bull. crim., 1995 N° 340 p. 991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-81301 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1995 N° 340 p. 991 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 7 septembre 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007067791 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Simon, conseiller le plus ancien faisant fonction. |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Carlioz. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Galand. |
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— le procureur général près la cour d’appel de Dijon,
contre l’arrêt de cette cour, chambre correctionnelle, du 7 septembre 1994 qui, dans la procédure suivie contre X… Michèle, épouse Y…, du chef de défaut de permis de construire, a déclaré recevable l’appel de cette prévenue.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498 et 500 du Code de procédure pénale :
Attendu que Patrice Y… et sa mère, Michèle Y…, ont été condamnés par jugement contradictoire à signifier du tribunal correctionnel du 11 février 1994 ; que ledit jugement a été signifié à la personne de Michèle Y… le 6 avril 1994 et à celle de son fils le 28 avril 1994 ; que par déclaration du greffe du 19 avril 1994, l’avocat des deux prévenus a interjeté appel au nom de ces derniers ;
Que l’arrêt attaqué a déclaré ces appels recevables au motif, s’agissant de celui formé par Michèle Y…, que « la circonstance que les deux appels, qui ont fait l’objet d’une déclaration unique, aient été formulés simultanément ne saurait avoir pour effet de priver Michèle Y… du bénéfice de l’article 500 du Code de procédure pénale » ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a donné une base légale à sa décision dès lors que Patrice Y… ayant régulièrement interjeté appel du jugement avant toute signification, les autres parties disposaient, par application de l’article 500 précité, d’un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel à leur tour ; qu’il n’importe que pour l’une de ces parties, le délai d’appel ait eu un autre point de départ que celui de l’appelant principal et qu’elle ait formé son appel le même jour et par le même acte que ce dernier ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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