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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 11 déc. 2024, n° 2114356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 21 décembre 2021, le 13 et le 16 janvier 2023, M. F C, représenté par Me Thinon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision de la préfète de la Loire du 28 juin 2021 ajournant à trois ans sa demande de naturalisation et a substitué à cet ajournement de trois ans un ajournement de deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 novembre 2024 à 10h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. F C, ressortissant congolais né le 7 novembre 1979, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès de la préfète de la Loire, laquelle a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation par une décision du 28 juin 2021. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 19 octobre 2021, qui s’est substituée à la décision de la préfète de la Loire, rejeté ce recours et ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. C.
2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. A a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 27 septembre 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, M. A a accordé à Mme D E, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui ne le conteste pas, a séjourné irrégulièrement en France de 2012 à 2015. Ainsi, malgré l’intégration sociale et professionnelle de l’intéressé sur le territoire français, qui est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, le ministre de l’intérieur, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ajourner pour une brève durée de deux ans la demande de naturalisation présentée par le requérant pour ce motif.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 octobre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées, en tout état de cause, les conclusions de M. C tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui délivrer la nationalité française ainsi que celles tendant à ce qu’il soit enjoint au même ministre de procéder au réexamen de sa situation. Il en va de même de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La rapporteure,
J-K. B
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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