Confirmation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 26 déc. 2024, n° 24/00935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00935 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPTR
O R D O N N A N C E N° 2024 – 959
du 26 Décembre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [B] [G]
né le 06 Mai 2005 à [Localité 2]
de nationalité Ivoirienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d’office en première instance
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Henriane MILOT, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 27 septembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Monsieur X se disant [B] [G],
Vu l’arrêté en date du 23 novembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [B] [G],
Vu l’ordonnance du 27 novembre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [B] [G], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 22 décembre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 23 décembre 2024 à 12h44 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [B] [G], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur X se disant [B] [G] faite le 23 Décembre 2024 à 17h45 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 17h45 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 24 décembre 2024 à 14H20 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 24 décembre 2024 à 20H00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 23 Décembre 2024 à 12h44;
Vu le mail de Me BALESTIE, conseil de Monsieur X se disant [B] [G]
en date du 24 décembre 2024 – 14h25
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 23 Décembre 2024, à 17H45, Monsieur X se disant [B] [G] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 23 Décembre 2024 notifiée à 12h44, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R.743-14.
— La déclaration d’appel se borne à indiquer :
I « La copie du registre actualisée ne figure pas au dossier. »
Le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile faisant défaut n’est mentionnée à l’appui de l’appel.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R 743-14 de CESEDA.
II. L’intéressé sollicite une assignation à résidence mais ne motive pas cette demande et ne justifie d’aucune garantie de représentation. Sa demande, qui ne correspond pas aux éléments du dossier, est dès lors manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Décembre 2024 à 14h00
Le greffier, Le magistrat délégué,
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