Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-14.451, Publié au bulletin
CPH Grenoble 31 mars 2017
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CA Grenoble
Confirmation 22 mars 2018
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CA Grenoble
Confirmation 22 mars 2018
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CASS
Cassation 15 janvier 2020
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CASS
Cassation 29 janvier 2020
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CA Lyon
Infirmation partielle 10 décembre 2020
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CA Lyon
Infirmation partielle 4 février 2021
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CASS
Rejet 8 février 2023
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CASS
Rejet 8 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action au titre du préjudice d'anxiété

    La cour a jugé que l'indemnisation pour préjudice d'anxiété ne peut pas être dissociée d'autres demandes de dommages-intérêts, et que l'action des salariés était recevable.

  • Rejeté
    Absence de préjudice personnellement subi

    La cour a estimé que l'employeur avait manqué à son obligation de loyauté, indépendamment de la preuve d'un préjudice personnel, en raison de l'utilisation illégale de l'amiante.

  • Rejeté
    Droit à réparation pour préjudice collectif

    La cour a rejeté la demande, considérant que le préjudice collectif n'était pas suffisamment caractérisé.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a accordé une somme globale pour couvrir les frais de justice des défendeurs.

Résumé par Doctrine IA

La société Rhodia opérations a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon. La société reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action des salariés au titre du manquement à l'obligation de loyauté et de l'avoir condamnée à leur payer des dommages-intérêts. La société invoque deux moyens de cassation. Le premier moyen soutient que l'action des salariés était irrecevable car leur droit à réparation au titre du préjudice d'anxiété était éteint. Le deuxième moyen soutient que les salariés n'ont pas établi l'existence d'un préjudice personnellement subi. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi les contrats de travail et que le moyen invoqué par l'employeur est irrecevable et inopérant.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 8 févr. 2023, n° 21-14.451, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-14451
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 10 décembre 2020
Précédents jurisprudentiels : Soc., 7 février 2012, pourvoi n° 10-18.686, Bull. 2012, V, n° 58 (cassation).
Soc., 7 février 2012, pourvoi n° 10-18.686, Bull. 2012, V, n° 58 (cassation).
Textes appliqués :
Article L. 1222-1 du code du travail ; décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l’interdiction de l’amiante.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 mars 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047128384
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00142
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-14.451, Publié au bulletin