Rejet 4 juin 1980
Résumé de la juridiction
Ne constitue pas un accident de trajet l’accident dont a été victime un salarié alors qu’au cours de la pause de midi, il se rendait dans un magasin voisin du chantier où il travaillait, pour acheter un plat cuisiné qu’il devait consommer sur les lieux mêmes de son travail.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 juin 1980, n° 79-11.946, Bull. civ. V, N. 489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-11946 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 489 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 novembre 1978 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007005522 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Laroque |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Fabre |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Rivière |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arret attaque, que roland x…, employe en qualite de peintre a la societe a responsabilite limitee peinture, vitrerie carrere a fait une chute et s’est blesse, le 1er mars 1976, tandis qu’au cours de la pause de midi il se rendait dans un magasin voisin du chantier pour l’achat d’un plat cuisine qu’il devait consommer sur les lieux memes de son travail ; que le pourvoi reproche a la la cour d’appel d’avoir decide que ce n’etait pas un accident de trajet et que bigot ne pouvait pretendre aux prestations prevues par le livre iv du code de la securite sociale, alors qu’en l’absence de cantine ou de possibilite pour le salarie de se rendre a son domicile pour y prendre son repas ; il convient d’assimiler le lieu d’achat du repas a celui ou il est pris habituellement, au sens de l’article l.415-1 b du code de la securite sociale ;
Mais attendu que, selon ce texte, est considere comme accident du travail l’accident survenu au cours du trajet entre le lieu du travail et le restaurant, la cantine, ou, d’une maniere generale, le lieu ou le travailleur prend habituellement ses repas ; que la cour d’appel a justement enonce qu’il ne lui etait pas possible d’etendre le champ d’application de cette disposition au cas qu’elle ne prevoit pas d’accident survenu au cours du trajet entraine par la necessite pour le travailleur d’assurer son ravitaillement lorsque le repas est pris sur les lieux memes du travail le legislateur ayant retranche de la loi la partie du texte tendant a cette assimilation ; d’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 10 novembre 1978 par la cour d’appel de paris.
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