Confirmation 6 février 2024
Cassation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 févr. 2026, n° 24-13.908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.908 24-13.908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 6 février 2024, N° 22/01082 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00182 |
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Sur les parties
| Parties : | société, société SN diffusion |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 février 2026
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 182 F-D
Pourvoi n° P 24-13.908
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026
M. [P] [F], domicilié chez M. [N] [K], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-13.908 contre l’arrêt rendu le 6 février 2024 par la cour d’appel d’Agen (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société SN diffusion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [F], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société SN diffusion, après débats en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Agen, 6 février 2024), M. [F] a été engagé par la société SN diffusion sans contrat de travail écrit.
2. Revendiquant le bénéfice d’une classification conventionnelle supérieure à celle qui lui était appliquée, le salarié a saisi la juridiction prud’homale. En cours d’instance, il a présenté une demande additionnelle tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
3. Ayant relevé appel du jugement qui l’avait débouté de ses demandes, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 juillet 2023 et a saisi la cour d’appel, en cours de procédure, d’une contestation incidente de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du premier moyen qui est irrecevable et sur le second moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt de déclarer ses demandes additionnelles irrecevables et de rejeter ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice financier et moral, alors « que les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que la demande additionnelle sollicitant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur se rattache aux prétentions originaires lorsque ces dernières étaient motivées par des manquements identiques de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que par requête du 9 août 2021, le salarié avait saisi le conseil des prud’hommes pour obtenir un rappel de salaire, à titre subsidiaire des dommages et intérêts en compensation du préjudice financier subi, des dommages et intérêts pour préjudice financier supplémentaire et moral et il était acquis aux débats que ces demandes initiales reposaient sur la classification erronée du salarié qui sollicitait, en conséquence, la requalification de son poste de travail ; que, sur la demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur formulée par le salarié en cours de procédure devant le conseil de prud’hommes, la cour d’appel a constaté que celui-ci avait invoqué l’exécution déloyale du contrat de travail, le fait que l’employeur n’avait pas établi de contrat conforme aux conditions convenues entre les parties et l’absence de paiement du salaire convenu, l’employeur n’ayant pas payé le salaire correspondant à l’emploi exercé, et que l’employeur reconnaissait d’ailleurs que le salarié invoquait au titre de la demande de résiliation judiciaire la classification erronée et l’absence de communication d’un contrat de travail écrit ; qu’en déclarant néanmoins irrecevable la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, motifs pris qu’elle tend à obtenir le paiement de diverses indemnités « instaurées pour sanctionner la rupture fautive de la relation de travail alors que les demandes indemnitaires initiales étaient strictement relatives au paiement de sommes dues au salarié dans le cadre de l’exécution de la relation de travail. Ces demandes additionnelles ne prolongent ni ne complètent les demandes originaires en tendant aux mêmes fins. Elles ne présentent pas de lien suffisant avec les demandes originelles », tandis que le salarié fondait sa demande additionnelle de résiliation judiciaire sur l’absence de communication d’un contrat de travail écrit le laissant dans l’incertitude quant à ses fonctions, à sa place et à sa rémunération et la mauvaise exécution par l’employeur du contrat de travail, demandes déjà invoquées dans sa requête par laquelle il avait saisi le conseil de prud’hommes, de sorte que la demande additionnelle de résiliation judiciaire du contrat se rattachait aux prétentions originaires, la cour d’appel a violé les articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, R. 1453-3 et R. 1453-5 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 20 mai 2016, et 70, alinéa 1er, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 70 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, les demandes additionnelles ou reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
7. Pour déclarer irrecevables les demandes additionnelles, l’arrêt énonce que la demande nouvelle de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur présentée en cours de procédure devant les premiers juges tend à l’octroi de diverses indemnités légales spécifiques, instaurées pour sanctionner la rupture fautive de la relation de travail alors que les demandes indemnitaires initiales étaient strictement relatives au paiement de sommes dues au salarié dans le cadre de l’exécution de la relation de travail.
8. L’arrêt ajoute que ces demandes additionnelles ne prolongent ni ne complètent les demandes originaires en tendant aux mêmes fins, pour en déduire qu’elles ne présentent pas de lien suffisant avec celles-ci.
9. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le salarié invoquait le non-respect de la classification conventionnelle initialement convenue tant comme élément de nature à justifier sa demande de résiliation judiciaire qu’à l’appui de sa demande initiale de rappel de salaire, ce dont elle aurait dû déduire que les demandes additionnelles présentaient un lien suffisant avec les demandes originaires, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation des chefs de dispositif déclarant les demandes additionnelles irrecevables n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt déclarant irrecevable la demande additionnelle du salarié de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause et sérieuse et rejetant les demandes de dommages-intérêts pour préjudice financier et moral.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevables les demandes additionnelles de résiliation du contrat de travail et les demandes subséquentes de paiement des sommes de 15 684 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5 352,95 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement, subsidiairement de 2 412,20 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, de 11 763 euros à titre d’indemnité de préavis, de 1 176,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de 14 202,86 euros à titre d’indemnité de congés payés et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 6 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Condamne la société SN diffusion aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SN diffusion et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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