Irrecevabilité 4 décembre 1980
Résumé de la juridiction
Est irrecevable le pourvoi en cassation formé dans une matière dispensée du ministère d’un avocat, par un avoué muni d’un pouvoir à lui remis par un directeur de société tenant lui-même du conseil d’administration des pouvoirs très étendus et notamment ceux de représenter la société en justice et d’exercer "après accord du conseil d’administration" toutes actions judiciaires en demande comme en défense alors que cette procuration générale n’a pas date certaine et que le directeur ne justifie pas avoir eu l’accord requis pour agir.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 déc. 1980, n° 79-40.190, Bull. civ. V, N. 872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-40190 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 872 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 28 mai 1978 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007007493 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Laroque |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. de Sablet |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Gauthier |
Texte intégral
Sur la fin de non-recevoir soulevee d’office :
Vu l’article 22 du decret n. 67-1210 du 22 decembre 1967;
Attendu qu’il resulte de ce texte, applicable aux pourvois formes avant le 1er janvier 1980 que, dans les matieres ou les parties sont dispensees du ministere d’un avocat a la cour de cassation, le pourvoi, s’il n’est forme par le demandeur en personne, ne peut l’etre que par un mandataire muni d’un pouvoir special; attendu que le pourvoi contre l’arret de la cour d’appel de montpellier, qui a statue en matiere prud’homale sur les demandes formees par rubio contre la societe anonyme protecval, a ete forme le 11 decembre 1978 par un avoue muni d’un pouvoir special que lui avait remis cochet, « directeur de la societe »; que, selon un document date du 23 aout 1977, le president-directeur general, en vertu des pouvoirs qui lui avaient ete conferes par le conseil d’administration, avait donne a cochet des pouvoirs tres etendus qu’ils enumerait et notamment ceux de representer la societe en justice et d’exercer, « apres accord du conseil d’administration », toutes actions judiciaires tant en demandant qu’en defendant; que cochet ne justifie pas avoir eu l’accord du conseil d’administration et que cette procuration generale qui, de plus, n’a pas date certaine, n’est pas conforme aux exi gences du texte susvise; que cochet n’a donc pas pu, de son chef, donner valablement a l’avoue qu’il s’est substitue, un pouvoir special de former un pourvoi en cassation;
Par ces motifs :
Declare irrecevable le pourvoi forme contre l’arret rendu le 25 mai 1978 par la cour d’appel de montpellier.
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