Rejet 6 février 1975
Résumé de la juridiction
La cour d’appel qui statue comme juge des referes du second degre ne peut appliquer d’autres textes que ceux en vigueur a la date de son arret. Par suite elle peut confirmer une ordonnance de referes en faisant application d’un texte entre en vigueur posterieurement a cette ordonnance. Ainsi lorsqu’elle statue en octobre 1973 elle peut confirmer une ordonnance rendue en mars 1972, en faisant application du decret du 9 septembre 1971 en vigueur depuis le 16 septembre 1972 en vertu de son article 103. Et il ne saurait lui etre reproche d’avoir, ce faisant, viole l’article 809 du code de procedure civile des lors qu’au moment ou elle statuait cet article se trouvait abroge par l’article 110 dudit decret.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 févr. 1975, n° 74-10.921, Bull. civ. II, N. 38 P. 32 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 74-10921 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin ARRETS Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 38 P. 32 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 octobre 1973 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006993520 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. BARNICAUD |
| Avocat général : | AV.GEN. M. NORES |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte de l’arret attaque, rendu le 3 octobre 1973, qu’un litige etant ne au sujet de la propriete de certaines actions de la societe anonyme maison nationale armenienne (mna) une ordonnance de refere rendue le 22 mars 1972 a la requete de l’association cultuelle de l’eglise armenienne, actionnaire de la mna, a designe un sequestre des actions litigieuses, et lui a donne mission d’exercer, dans une assemblee generale extraordinaire appelee a decider une augmentation de capital exigee par la loi, les droits de vote attaches a ces actions ;
Attendu que tossounian, autre actionnaire de la mna, fait grief a l’arret d’avoir confirme cette ordonnance par application de l’article 73 du decret du 9 septembre 1971 alors, d’une part, que ce texte n’aurait pas ete en vigueur et alors, d’autre part, qu’il aurait appartenu au juge des referes par application de l’article 809 du code de procedure civile de rechercher, d’office si necessaire, si la mesure sollicitee ne risquait pas d’entrainer un prejudice au principal ;
Mais attendu que la cour d’appel, statuant comme juge des referes du second degre, ne pouvait appliquer d’autres textes que ceux en vigueur a la date de son arret ;
Que l’article 73 du decret du 9 septembre 1971 figurant dans la deuxieme partie de ce texte, etait en vigueur depuis le 16 septembre 1972 en vertu de son article 103 et que l’article 809 du code de procedure civile figurait dans le titre xvi du livre v de la premiere partie de ce code, abrogee par l’article 110 dudit decret ;
Que des lors le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 24 octobre 1973 par la cour d’appel de paris.
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