Article L121-21-8 du Code de la consommationAbrogé

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Version14/06/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L221-28 (V)

Entrée en vigueur le 14 juin 2014

Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 9 (V)

Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :
1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ;
2° De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation ;
3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;
4° De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;
5° De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d'hygiène ou de protection de la santé ;
6° De fourniture de biens qui, après avoir été livrés et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d'autres articles ;
7° De fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de trente jours et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel ;
8° De travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence ;
9° De fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur après la livraison ;
10° De fourniture d'un journal, d'un périodique ou d'un magazine, sauf pour les contrats d'abonnement à ces publications ;
11° Conclus lors d'une enchère publique ;
12° De prestations de services d'hébergement, autres que d'hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d'activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ;
13° De fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires30


1Nullité d’un contrat de site internet pour défaut d’information du client par le prestataire sur les traitements de données personnelles mis en œuvre sur le site
www.agilit.law · 10 février 2023

2. […] En effet, l'article L.221-28 (anciennement L.121-21-8) du code de la consommation prévoit que le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, la Cour d'appel considérant que cette disposition concerne également la fourniture de services. […]

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2Conditions générales de vente
www.mdmh-avocats.fr · 14 avril 2022

[…] Compte tenu de la nature des services fournis, les commandes passées par le Client ne bénéficient pas du droit de rétractation, en vertu de l'article L121-21- 8 du Code de la Consommation. […] Le Client reconnaît avoir eu communication, préalablement à la passation de sa commande et à la conclusion du contrat, d'une manière lisible et compréhensible, des présentes Conditions Générales de Vente et/ou de services et de toutes les informations listées à l'article L. 121-17 du Code de la consommation, et notamment les informations suivantes :

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Décisions83


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 18 novembre 2021, n° 19/00669
Infirmation partielle

[…] Si les conditions générales de vente incluent la reproduction des articles L. 121-17, L. 111-1 et L. 111-2, L. 121-21, L. 121-21-1 à L. 121-21-8 du code de la consommation alors en vigueur, il faut observer que la densité des mentions conjuguée à la petitesse de la police utilisée et à des ombres ou bavures d'encre en rend la lecture très difficile.

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 16 décembre 2021, n° 19/05493
Infirmation partielle

[…] Le fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande reprennent en tout petits caractères les dispositions des articles L.121-17, L121-21, L121-21-4, L121-21-5, L121-21-8, L211-16 du code de la consommation dans des versions antérieures à celles applicables au jour de la conclusion du contrat, le code de la consommation ayant été largement remanié par l'ordonnance n° 2016-301du 14 mars 2016, est manifestement insuffisant à révéler à l'emprunteur les vices affectant ce bon, et ce d'autant que M. et M me X, respectivement ingénieur de maintenance et professeur des écoles, ne peuvent être qualifiés de consommateurs avertis.

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 12 janvier 2023, n° 21/03701
Infirmation partielle Cour de cassation : Désistement

[…] 11. – que si les intimées opposent l'article L121-21-8, devenu L221-28 du code de la consommation, disposant que le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, cependant, cette dérogation ne concerne pas les services, […]

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