Infirmation 20 avril 2023
Désistement 7 mars 2024
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 févr. 2026, n° 23-15.906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.906 23-15.906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 avril 2023, N° 22/08590 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493556 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200117 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Conforama France c/ société High Point Real Estate LLC, pôle 1 |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 février 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 117 F-D
Pourvoi n° Q 23-15.906
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026
La société Conforama France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-15.906 contre l’arrêt n° RG : 22/08590 rendu le 20 avril 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l’opposant à la société High Point Real Estate LLC, société de droit américain, dont le siège est [Adresse 1], États-unis, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Conforama France, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société High Point Real Estate LLC, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2023), le 25 août 2006, la société High Point Real Estate LLC (ci-après HPRE) a fait pratiquer entre les mains de la société Conforama France (Conforama) au préjudice de la société Mab une saisie conservatoire, convertie le 17 novembre 2011 en saisie-attribution.
2. La société Conforma a contesté être débitrice de la société Mab.
3. Par un jugement du 19 juin 2019, une juridiction commerciale a fixé la créance de la société Mab à l’encontre de la société Conforama.
4. Le 12 novembre 2021, la société HPRE a assigné la société Conforama devant un juge de l’exécution aux fins de condamnation à lui régler les sommes dont elle avait été jugée débitrice.
5. Par un jugement du 14 avril 2022, l’action intentée par la société HPRE a été déclarée irrecevable comme prescrite.
6. La société HPRE a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. La société Conforama fait grief à l’arrêt d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 avril 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la société Conforama et de la condamner à payer à la société HPRE la somme de 852 718,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021, alors :
1°/ que le juge de l’exécution ne peut délivrer un titre exécutoire pour le paiement des causes d’une saisie infructueuse ; qu’au cas présent, la cour d’appel a constaté qu’au jour de la saisie, le tiers saisi n’avait ni reconnu être débiteur ni été jugé débiteur ; que la saisie était donc infructueuse et n’a pu attribuer aucune créance à la société HPRE ; que le juge de l’exécution ne pouvait donc délivrer aucun titre exécutoire pour le paiement des causes de cette saisie infructueuse ; qu’en jugeant le contraire, tout en constatant qu’au jour de la saisie, le tiers saisi n’avait ni reconnu être débiteur ni été jugé débiteur du débiteur intermédiaire, la cour d’appel a violé l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution ;
2°/ que, lorsque le tiers saisi déclare n’être pas débiteur, il appartient alors au créancier poursuivant, s’il entend contester cette déclaration, de saisir le juge de l’exécution d’un incident de contestation dans le délai légal de prescription ; qu’au cas présent, dès la saisie conservatoire du 25 août 2006, convertie en saisie-attribution le 17 novembre 2011, la société Conforama a indiqué ne pas être débitrice de la société Mab ; que la société HPRE n’a élevé aucun incident à cet égard ; que la présente action, intentée par assignation du 12 novembre 2021, soit près de 15 ans après la déclaration de la société Conforama et près de 10 ans après la conversion était donc prescrite ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution et 2224 du code civil ;
3°/ qu’à supposer que lorsqu’au jour de la saisie, le tiers saisi ne reconnaît pas être débiteur et n’a pas été jugé débiteur du débiteur intermédiaire, la saisie ne serait pas pour autant infructueuse, il appartient alors au créancier poursuivant d’agir au fond afin de faire fixer la créance qu’il estime être due par le tiers saisi ; que faute de le faire, sa créance est prescrite et la saisie pratiquée caduque ; qu’au cas présent, la cour d’appel de Paris a, par un arrêt irrévocable du 30 mars 2021, déclaré l’action de la société HPRE prescrite au fond ; qu’en conséquence, la saisie pratiquée était elle-même caduque de telle sorte que la cour d’appel ne pouvait délivrer un titre exécutoire sur son fondement ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution ensemble l’article 2224 du code civil ;
4°/ que le délai de prescription de l’action en délivrance d’un titre exécutoire fondée sur l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution court à compter de la notification du certificat de non-contestation, date à partir de laquelle le tiers saisi doit payer les causes de la saisie ; qu’en jugeant que lorsqu’au jour de la saisie, le tiers ne se reconnaissait pas débiteur, le point de départ de la prescription serait alors retardé au jour où, ultérieurement, un juge jugerait le tiers saisi effectivement débiteur, quand bien même ce jugement interviendrait, comme au cas présent, 15 ans après la saisie initiale, la cour d’appel a violé l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution ensemble l’article 2224 du code civil.
Réponse de la Cour
8. Ayant constaté que la créance de la société Mab à l’encontre de la société Conforama avait été fixée judiciairement pour la première fois le 19 juin 2019 et fait ressortir que la créance litigieuse existait au jour de la saisie, la cour d’appel, qui a retenu que ce n’est qu’à cette date que la société HPRE avait eu connaissance des faits lui permettant d’agir contre la société Conforama, en a déduit à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que l’action, intentée le 12 novembre 2021, soit dans le délai de cinq ans, était recevable.
9. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Conforama France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Conforama France et la condamne à payer à la société High Point Real Estate LLC la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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