Rejet 12 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 12 mai 2023, n° 2127308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2127308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, M. B D, représenté par Me Stouffs, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé d’agréer sa candidature en vue de son admission définitive à l’emploi de gardien de la paix ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer l’agrément sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas motivée en fait ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Thulard, rapporteur public,
— et les observations de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a été admis au concours de gardien de la paix de la police nationale le 9 juin 2021. Par courrier du 29 octobre 2021, le préfet de police l’a informé qu’il envisageait de lui refuser l’agrément nécessaire à son admission définitive à l’emploi de gardien de la paix et l’a invité à formuler des observations, ce que M. D a fait par un courrier du 5 novembre 2021. Par décision du 2 décembre 2021, dont le requérant demande l’annulation par la présente requête, le préfet de police a refusé de lui délivrer l’agrément.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-01173 du 18 novembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2021-640, le préfet de police a accordé délégation de signature à Mme C E, adjointe à la sous-directrice des personnels, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des ressources humaines, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision du 2 décembre 2021 comporte l’exposé des considérations de droit sur lesquelles s’est fondé préfet de police pour refuser l’agrément de M. D et renvoie pour les faits au courrier du 29 octobre 2021, auquel M. D a répondu en présentant des observations. En conséquence, M. D était à même de connaître les considérations de fait au vu desquelles la décision a été prise. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Outre les conditions générales prévues par l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : () 3° Si sa candidature n’a pas reçu l’agrément du ministre de l’intérieur ». Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense () peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. () ». Aux termes de l’article R. 114-2 du même code : « Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l’article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat ainsi qu’aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense : () 3° Recrutement ou nomination et affectation : () g) Des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale () ».
6. S’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans l’intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l’exercice des fonctions auxquelles ils postulent, il incombe au juge de l’excès de pouvoir de vérifier que le refus d’agrément d’une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement.
7. Pour refuser d’agréer la candidature de M. D à l’emploi de gardien de la paix, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé avait été entendu dans le cadre de procédures judiciaires pour : /- « Utilisation de signes de reconnaissance d’une association dont l’activité fait l’objet d’une interdiction légale », faits commis le 28 mai 2016 en Allemagne ; /- « Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, émeute et tentative de lésions corporelles graves », faits commis le 12 septembre 2015 en Suisse. " Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné pour ces faits respectivement à 40 jours amende le 7 juin 2018 et à 1 an et 10 mois d’emprisonnement avec sursis et 60 jours amende le 17 avril 2019. Si M. D soutient qu’il a participé à des manifestations qu’il pensait pacifiques contre la politique menée par l’Etat turc et qu’il ne maîtrisait alors pas assez l’allemand pour comprendre les sommations, ces explications ne sont pas de nature à minorer la gravité de ces faits alors même qu’il était employé en Suisse et s’est volontairement rendu en Allemagne pour participer à ces manifestations. De plus, notamment après les évènements du 12 septembre 2015, M. D, qui était alors âgé de 28 ans, ne peut soutenir qu’il ignorait les risques encourus en se rendant à une manifestation en Allemagne le 28 mai 2016. Eu égard à la gravité des faits litigieux et à leur réitération, quand bien même M. D n’a pas été signalé aux autorités depuis cette date, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement de M. D n’était pas compatible avec l’exercice des fonctions de gardien de la paix.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2023 à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Coz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.
Le rapporteur,
Y. A
Le président,
L. Gros
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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