Cassation 23 mai 1995
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 78-2, alinéa 3, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 10 avril 1993, l’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut être contrôlée pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment une atteinte à la sécurité des personnes et des biens.
Encourt la cassation l’arrêt qui déclare irrégulier un contrôle administratif d’identité effectué, sur la base de ce texte, par des fonctionnaires de police dont le procès-verbal se référant aux instructions données par le commissaire, chef de la sécurité générale, selon lesquelles de nombreux délits étaient commis dans le quartier considéré constate que la personne interpellée a tenté de faire demi-tour, en accélérant le pas, à la vue du véhicule de police. (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 mai 1995, n° 94-83.887, Bull. crim., 1995 N° 187 p. 510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-83887 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1995 N° 187 p. 510 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 30 juin 1994 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007068498 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Le Gunehec |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Nivôse. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Dintilhac. |
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
— le procureur général près la cour d’appel de Bordeaux,
contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1994 qui, dans la procédure suivie contre Mohamed X…, alias Y…, alias Z…, pour infraction à la législation relative aux étrangers, a annulé une pièce de la procédure et relaxé le prévenu.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 78-2, alinéa 3 et 429 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu’aux termes de l’article 78-2, alinéa 3 du Code de procédure pénale, l’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa de ce texte, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment une atteinte à la sécurité des personnes et des biens ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’une patrouille de police, agissant sur la base d’instructions du commissaire divisionnaire, chef de la sécurité générale, et se référant à ce que « de nombreux délits sont commis dans le secteur de Mériadeck », a interpellé Mohamed X…, le 19 mars 1994 à 17 heures, rue du Château-d’Eau, angle rue Bonnier, à Bordeaux, lequel, selon le procès-verbal, a tenté de faire demi-tour en accélérant le pas, à la vue du véhicule de police ;
Que, déjà condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux, le 3 septembre 1991, à une interdiction du territoire pendant 5 ans, il a été traduit immédiatement devant cette même juridiction, pour infraction à la législation relative aux étrangers ; que le tribunal, après avoir rejeté l’exception de nullité de l’interpellation régulièrement soulevée par le prévenu, l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement, avec une interdiction du territoire français pendant 5 ans ;
Attendu que pour annuler le procès-verbal de police en date du 19 mars 1994 et relaxer le prévenu, l’arrêt attaqué énonce que « … ni le fait invoqué dans des termes généraux et non circonstanciés que de nombreux délits sont commis dans le quartier en cause, ni l’attitude assez banale de Z… consistant en un changement de direction à l’arrivée des policiers ne constitue un indice suffisant de commission effective ou imminente d’une infraction ou une atteinte déterminée à l’ordre public sur le point de se perpétrer… que, dès lors, les agents de police qui n’ont pas précisé en quoi l’ordre public était menacé, ni quelles atteintes étaient visées, n’ont pu valablement procéder à l’interpellation et au contrôle du prévenu. » ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel, qui a pu estimer que les circonstances de l’affaire ne permettaient pas d’effectuer un contrôle judiciaire d’identité, prévu à l’article 78-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l’article 78-2, alinéa 3, du même Code, relatif au contrôle administratif d’identité ; d’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 30 juin 1994,
Et pour qu’il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Poitiers.
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