Cassation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 18 déc. 2025, n° 24-13.427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.427 24-13.427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 5 décembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197100 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300617 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 décembre 2025
Cassation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 617 F-D
Pourvoi n° R 24-13.427
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société immobilière France régie – Audras et Delanois, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 24-13.427 contre l’arrêt rendu le 5 décembre 2023 par la cour d’appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Estoril, société civile, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Estoril, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 5 décembre 2023), la société Estoril a, par acte du 9 février 1982, acquis divers lots d’un immeuble soumis au statut de la copropriété.
2. Elle a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble (le syndicat des copropriétaires) en annulation de diverses résolutions adoptées par les assemblées générales des copropriétaires des 8 juin 2005, 5 avril 2006 et 29 juin 2007.
3. Le syndicat des copropriétaires a, à titre reconventionnel, demandé sa condamnation à lui payer une certaine somme au titre des charges dues pour les exercices 1996 à 2007 et la société Estoril a sollicité le remboursement d’un trop-perçu.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la société Estoril la somme de 33 559,12 euros au titre du trop-perçu, avec intérêts à compter de l’assignation, et de rejeter ses demandes, alors « qu’en déduisant des charges de copropriété, le montant d’un chèque de 46 445,66 euros versé par la société Estoril le 13 février 2004 en exécution d’une décision de condamnation, sans répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires qui faisait valoir que ce chèque était payé en exécution d’un arrêt du 22 octobre 1996 devenu définitif, condamnant la société Estoril au titre des charges dues pour les exercices 1991 à 1993, et que cette somme ne pouvait par conséquent être affectée au paiement des charges objets du litige, dues pour la période postérieure de 1996 à 2005, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6. Pour condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société Estoril la somme de 33 559,12 euros au titre du trop-perçu, avec intérêts, l’arrêt retient, d’abord, qu’il est constant qu’un chèque de 46 445,66 euros a été payé le 13 février 2004, que si l’expert a précisé que ce chèque incluait les frais de procédure, aucun décompte n’a été communiqué, ce qui ne permet pas de s’assurer de la somme réellement affectée au paiement des charges de copropriété, de sorte qu’il convient de prendre en compte cette somme globale, la ventilation de ladite somme n’incombant pas à la société Estoril, puis que cette dernière a donc payé la somme totale de 59 905,97 euros, alors que le montant de ses charges pour les années 1996 à 2007 s’élevait à la seule somme de 26 346,85 euros.
7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires qui soutenait que le chèque de 46 455,66 euros avait été établi par la société Estoril pour paiement de charges dues au titre des exercices 1991 à 1993, ainsi que des intérêts et des frais de procédure, en exécution d’un arrêt devenu définitif rendu par la cour d’appel de Grenoble le 22 octobre 1996, de sorte que son montant ne pouvait être retenu comme venant en règlement de charges pour la période allant de 1996 à 2007, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne la société Estoril aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Estoril et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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