Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 mai 1980, 78-15.739, Publié au bulletin
CA Paris 11 juillet 1978
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CASS
Rejet 7 mai 1980

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du devoir de secours

    La cour a estimé que la décision de la cour d'appel était justifiée, car elle avait pris en compte les ressources et les charges de chacun des époux, et que les revenus de l'épouse n'étaient pas suffisants pour lui assurer un niveau d'existence adéquat.

Résumé par Doctrine IA

Le demandeur au pourvoi conteste l'arrêt d'appel qui a condamné à verser une pension alimentaire à son épouse, arguant que celle-ci ne devrait être fondée que sur ses besoins. Il invoque une violation de la loi, soutenant que la cour d'appel n'a pas constaté de besoins de l'épouse. La Cour de cassation rejette ce moyen, notant que la cour d'appel a correctement évalué les ressources et charges des époux, concluant que les revenus de l'épouse étaient insuffisants pour maintenir son niveau de vie. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 7 mai 1980, n° 78-15.739, Bull. civ. II, N. 97
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 78-15739
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 97
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 juillet 1978
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre civile 2) 11/10/1961 Bulletin 1961 II N. 643 p.450 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 11/07/1979 Bulletin 1979 II N. 207 p.143 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 11/10/1961 Bulletin 1961 II N. 643 p.450 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 11/07/1979 Bulletin 1979 II N. 207 p.143 (REJET)
Textes appliqués :
Code civil 208

Code civil 212

Code civil 214

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007005757
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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