Infirmation 20 février 2024
Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-16.114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.114 24-16.114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 20 février 2024, N° 21/07035 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10029 |
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Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 28 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10029 F
Pourvoi n° M 24-16.114
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 JANVIER 2026
La société Van Stokkum Seatings BV, dont le siège est [Adresse 2] (Pays-Bas), a formé le pourvoi n° M 24-16.114 contre l’arrêt rendu le 20 février 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre civile 1-1), dans le litige l’opposant à l’association France Galop, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréfigny, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Van Stokkum Seatings BV, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’association France Galop, et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tréfigny, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Van Stokkum Seatings BV aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Van Stokkum Seatings BV et la condamne à payer à l’association France Galop la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président , la conseillère rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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